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LoiGénéralemodern

Loi n° 175/AN/22/8ème L portant organisation et fonctionnement du Ministère du Commerce et du Tourisme.

n° 175/AN/22/8ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°174/AN/02/4ème L portant Décentralisation et Statut des Régions ;
  • VULa Loi n°72/AN/09/6ème L du 21 février 2010 portant adoption de la Stratégie Nationale du Développement du Commerce ; et l’étude d’évaluation de la Stratégie Nationale du Développement du Commerce (EDIC) de 2015 ;

Texte intégral

TITRE I : DES MISSIONS ET DES ATTRIBUTIONS DU MINISTERE DU COMMERCE ET DU TOURISME

Article 1er

Le Ministère du Commerce et du Tourisme a pour mission de proposer et de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans les domaines du commerce, de l’artisanat, de la formalisation et du Tourisme. A ce titre, il est chargé de

Définir et de veiller à la mise en œuvre de la politique commerciale, de la réglementation et de la normalisation

Veiller à l’organisation du commerce intérieur par une réglementation appropriée aux tendances des marchés, des stocks et des prix afin de mieux maîtriser les inflations

Veiller à la transparence du marché national, encourager l’instauration d’une culture de concurrence et prévenir les pratiques déloyales

Assurer la sécurité sanitaire des aliments pour la protection des consommateurs en collaboration avec les entités nationales chargé des normes concernées

Adopter, conjointement avec le ministère du budget, toutes les mesures de facilitation du commerce et promouvoir les procédures d’importation de transit et d’exportation facilitant les activités des opérateurs économiques

Veiller au développement de la politique d’intégration régionale

Suivre et de représenter le Gouvernement dans toutes les instances régionales et internationales spécialisées dans le secteur du commerce telles que l’OMC, l’OCI, l’OMPI, la CNUCED et le COMESA et veiller au respect des engagements nationaux,régionaux et internationaux dans ce domaine

Concevoir, exécuter et actualiser la politique du gouvernement en matière d’orientation, de formalisation et de simplification des procédures pour les PME et les très petites industries

Concevoir et élaborer les orientations stratégiques et la politique du gouvernement en matière de normes et de la qualité et représente le gouvernement dans toutes les instances régionales et internationales spécialisées dans les normes

Suivre les accords et de coordonner avec l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle en matière de réglementation dans le domaine industriel et commercial

Veiller à la Protection de la Propriété Industrielle et commerciale

Mettre en oeuvre toutes les mesures réglementant le secteur de l’artisanat et veiller à l’adoption d’une politique d’accompagnement et de promotion en faveur des activités artisanales

Encourager la créativité dans le domaine de l’artisanat et l’orientation des investissements dans ce secteur

Veiller à la promotion et au développement du Tourisme. TITRE II : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU MINISTERE

Article 2

Pour l’exécution des missions décrites à l’article 1er de la présente Loi, le Ministère du commerce et du tourisme dispose des services organisés comme suit

Un Cabinet ministériel

Une Inspection de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Un Secrétariat Général

Une Unité de Gestion de Projet pour le Développement du Commerce

Une Direction des études, de la planification et des statistiques

Une Direction du commerce intérieur et de la protection du consommateur

Une Direction du commerce extérieur et de l’intégration régionale

Une Direction de la formalisation

Une Direction de l’artisanat et du tourisme

Un service de la décentralisation

Un service de communication et des relations avec le public

Un service du Commerce électronique.

Article 3

Le Cabinet du ministre est constitué

D’un Secrétariat particulier dirigé par un/une secrétaire principale, nommé par arrêté sur proposition du Ministre, avec rang et avantage d’un chef de service

Des conseillers techniques parmi lesquels est désigné un Chef de cabinet. Ils sont nommés par décret pris en conseil des ministres. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions

D’un Service de communication et de relation avec le public mentionné dans l’avant dernier tiret de l’article 2 de la présente Loi

D’un bureau d’Ordre.

Article 4

Une Inspection de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est placée auprès du Ministre. Elle a pour objectif de garantir les principes de la libre concurrence et de la protection de la consommation et de sanctionner dans le cas échéant les pratiques anticoncurrentielles. Pour ce faire, elle devra effectuer des contrôles et enquête sur le terrain. Cette inspection devra étroitement collaborer avec la Direction du Commerce Intérieur.

Article 5

Le Secrétaire Général est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres. Il veille à la cohérence de l’action ministérielle en assurant l’animation et la coordination des Directions Techniques. Il dispose du pouvoir hiérarchique sur l’unité de gestion de projet ainsi que toutes les directions du Ministère. A ce titre, il est notamment chargé de

L’organisation, de la coordination et du contrôle de l’activité de l’ensemble des directions techniques du Ministère dont il s’assure le bon fonctionnement

L’animation et de la coordination de tous les organes permanents ou temporaires chargés du suivi de programmes particuliers

La préparation et de la mise en place des réformes structurelles

Des relations et de la coordination des actions avec les autres Ministères en vue de la préparation et de l’exécution des décisions ministérielles

La gestion des ressources humaines, matérielles et financières du Ministère

L’élaboration du budget des services du Ministère et en contrôle l’exécution

Toutes autres attributions non dévolues expressément au cabinet.

Article 6

Dans l’exécution de ses missions, le Secrétariat Général du ministère dispose de

Une unité de gestion de projet pour le développement du Commerce

Un service des affaires juridiques

Un service de la décentralisation

Un service financier et du matériel

Un service des Ressources humaines

Un service du commerce électronique

Une cellule chargée du Tabac.

Article 7

Le Ministère du Commerce et du Tourisme s’est doté d’une Unité de gestion de projet pour le développement du commerce rattaché au Secrétaire Général. Cette entité constitue l’ancrage institutionnel de l’unité de Mise en Œuvre du Cadre Intégré renforcé en vue d’assurer la pérennité des acquis du programme Cadre Intégré Renforcé (CIR). Le CIR est un partenariat mondial aidant les PMA à jouer un rôle actif dans le système commercial mondial en les aidants à résoudre les contraintes de capacités d’offres dans leur pays. Pour garantir la transparence et l’indépendance de gestion des projets d’aide au développement du commerce, il est créé un comité national pour la gestion des projets du Commerce. Il évaluera les questions multisectorielles dans la gestion de projet et tâchera d’impliquer tous les acteurs substantiels. Le secrétariat sera assuré par le secrétariat de l’unité de gestion de projet.

Article 8

L’unité de Gestion de Projet pour le développement du Commerce est dirigée par un Directeur Exécutif. Il est nommé par décret sur proposition du Ministre du Commerce. Le directeur exécutif est assisté par

Un Service des programmes

Un Service Financier

Un Service de la Communication

Un Service de suivi-évaluation

Un Service chargé de la passation des marchés.

Article 9

La Direction des études et de la Planification (DEP) est chargée d’élaborer, de participer et d’assurer le suivi de§. plans de développement des secteurs d’intervention du ministère à court, moyen et long terme. Elle est notamment chargée de

Servir de point focal des programmes nationaux en matière d’études et des données pour leur mise à jour en collaboration avec les directions techniques (tels que SCAPE, Vision 2035,etc.)

Participer à l’élaboration des plans et projets sectoriels et en assurer le suivi en collaboration avec les départements concernés

Procéder à la collecte, la production des informations et des données statistiques sur les secteurs du commerce, de l’artisanat et de la formalisation

Mettre en place un système d’information, de documentation et d’archivage du Ministère en collaboration.

Article 10

La direction comprend outre le secrétariat de direction: 1. Un Service Informatique

2

Un Service des études et de la planification

3

Un Service des Statistiques et suivi-évaluation

4

Un Service de la Documentation et des Archives

Article 11

La Direction du Commerce Intérieur et de la protection du consommateur a pour mission

D’élaborer et appliquer la législation et les mesures de politique commerciale visant à adapter la législation du commerce aux exigences du marché national

De veiller à l’application de la réglementation en matière de prix

D’élaborer la structure des prix des produits stratégiques et de première nécessité importes ou fabriqués localement et en assurer la régulation et le contrôle

De participer à l’élaboration et au suivi de la politique du gouvernement en matière de normes et de la qualité.

Article 12

La Direction comprend outre le secrétariat de direction

Un Service du Commerce Intérieur

Un Service des agréments et de la règlementation

Un Service des Affaires Economiques.

Article 13

La Direction du Commerce Extérieur et de l’Intégration Régionale a pour mission

D’élaborer et proposer des stratégies et des politiques générales du gouvernement en matière de commerce extérieur

D’élaborer et proposer des instruments juridiques et organisationnels relatifs aux échanges commerciaux.

Article 14

La Direction comprend : 1. Un Service de l’insertion multilatérale

2

Un Service de l’intégration régionale

3

Un Service de promotion de commerce extérieur.

Article 15

La Direction de la Formalisation a pour mission

Développer une stratégie nationale pour la formalisation de l’économie informelle

Promouvoir les activités du secteur informel en regroupement professionnels

Proposer un cadre réglementaire et un système simplifié d’imposition pour les opérateurs du secteur informel.

Article 16

La Direction comprend, outre un Secrétariat de direction

Un Service d’Appui au secteur informel

Un Service de la régularisation du secteur informel.

Article 17

La Direction de l’Artisanat et du Tourisme a pour missions

D’élaborer et de mettre en œuvre les stratégies de la promotion par branches et filière dans les trois secteurs d’activités que sont l’artisanat d’art, l’artisanat de service et l’artisanat de production

De Favoriser la création et le développement des entreprises artisanales

D’élaborer les textes législatifs et réglementaires en matière du tourisme.

Article 18

La Direction comprend outre le Secrétariat de direction

Un Service de la Promotion et du développement de l’Artisanat

Un Service de la Promotion et du développement du Tourisme. TITRE III : DES ORGANISMES RATTACHES

Article 19

Les Organismes rattachés au Ministère du Commerce sont

La Chambre du Commerce de Djibouti (CCD)

L’Agence Nationale du Tourisme (ANT)

L’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et Commerciale (ODPIC)

L’Agence Djiboutienne des normes et de la qualité (ADN).

Article 20

Les attributions, l’organisation et le fonctionnement des organismes rattachés sont déterminés par les textes qui les régissent. TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Les directeurs sont nommés parmi les cadres A,échelle A1 par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre.

Article 22

Les attributions, l’organisation et le fonctionnement des directions techniques ainsi que ceux des Services, et des Bureaux sont fixés par le Décret d’application de la présente Loi adopté par Conseil des Ministres sur proposition du Ministre du Commerce.

Article 23

La présente Loi abroge purement et simplement les dispositions de la Loi n°55/AN/14/7ème L du 25 juin 2014 et toutes dispositions antérieures contraires.

Article 24

Le Ministre du Commerce est tenu de l’application de la présente Loi qui sera enregistrée et publiée dès sa promulgation.