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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 86-0780/PR/MINT portant autorisation d’importation d’explosifs par l’Office national des Eaux de Djibouti (ONED).

n° 86-0780/PR/MINT

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULes lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
  • VUL’ordonnance n°LR/77-008du 30 juin 1977 ;
  • VULe décret n°82-041/PR du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti, modifié par décret n°82-104/PR du 20 octobre 1982 et par décret n°84-102/ PRE du 30 septembre 1984 ;
  • VULe décret n°82-079 du 24 juillet 1982 sur les autorisations d’importation des explosifs ;

Texte intégral

Article 1er

L’Office national des Eaux de Djibouti (ONED) est autorisé à importer le matériel suivant

2 tonnes de gomme F15, – 100.000 ml de cordeau, – 4.000 détonateurs électriques avec ligne de tir, – 20 tonnes de nitrate d’ammoniaque, – 1 exploseur du type 860.

Article 2

Ce matériel destiné à l’adduction d’eau des villes de Djibouti et de Dikhil sera entreposé, dés son arrivée en République de Djibouti, de la façon suivante

4.000 détonateurs électriques avec ligne de tir dans les soutes à manutention de l’Armée française stationnée à Djibouti et confiés aux soins du chef du détachement munitions. Le reste

2 tonnes de gomme F 15, 100.000 ml de cordeau, 20 tonnes de nitrate d’ammoniaque et 2 exploseurs de type 860 seront pris en charge par la Force nationale de Sécurité qui en assurera la garde.

Article 3

Le commandant Mohamed Abdillahi God de la Force nationale de Sécurité et éventuellement le capitaine Hassan Okié, également de la F.N.S. sont chargés de contrôler l’utilisation des explosifs et du matériels pour les services de l’Office national des Eaux de Djibouti (ONED).

Article 4

Le Directeur de l’Office national des Eaux de Djibouti désignera un fonctionnaire responsable qui ouvrira un registre d’utilisation des explosifs entreposés. Chaque sortie d’explosifs devra faire l’objet d’un accord préalable d’un des officiers de la FNS désignés par l’article 3 ci-dessus : la signature de l’officier de la FNS et du responsable de l’Office national des Eaux de Djibouti, sera apposée sur le registre pour chaque sortie et entrée d’explosifs.

Article 5

Un bon de sortie mentionnant la quantité d’explosifs et le lieu d’utilisation devra être établi par le responsable de l’Office national des Eaux de Djibouti et contresigné par l’officier de la F.N.S.. Ce bon de sortie devra être présenté au chef du détachement munitions du lieu d’entrepôt des explosifs, conformément à la convention susvisée.

Article 6

L’officier de la F.N.S. pourra si besoin est, prévoir une escorte armée pour acheminer l’explosif sur son lieu d’utilisation. Il devra s’assurer que les explosifs non utilisés sont bien retournés dans les soutes, dans les plus brefs délais. Mention en sera portée sur le registre.

Article 7

Le matériel déposé à la F.N.S. devra également, pour chaque sortie, faire l’objet d’un accord préalable mentionné sur le registre, entre les officiers de la F.N.S. désignés à l’article 3 et le représentant de l’O.N.E.D..

Article 8

Le ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications, le ministre de l’Industrie et du Développement industriel, le directeur de l’Office national des Eaux de Djibouti et le lieutenant-colonel, commandant de la force nationale de Sécurité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et exécuté partout où besoin sera et adressé au général commandant les forces françaises stationnées en République de Djibouti.

Par le président de la République

HASSAN GOULED APTIDON