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Décret n° 2022-240/PR/MJAPDH portant régimes des formations de l’Ecole Nationale d’Etudes Judiciaires.

n° 2022-240/PR/MJAPDH

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°3/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 relative à l’organisation et au fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
  • VULa Loi Organique n°9/AN/00/4ème L du 18 février 2001 portant Statut de la Magistrature;

Texte intégral

Article 1

Le présent décret fixe la nature, le régime et la durée des formations délivrées par l’Ecole Nationale d’Etudes Judiciaires. CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITION GENERALES

Article 2

L’Ecole Nationale d’Etudes Judiciaires est chargée de

Pour les auditeurs de justice, en vue de promouvoir leur qualification pour l’exercice de magistrat

Pour les greffiers stagiaires en vue de promouvoir leur qualification pour l’exercice de greffier des services judiciaires

1

La formation continue pour les primo-débutants Pour les auxiliaires de justice primo-débutants, à savoir les avocats, les notaires, les huissiers qui souhaitent intégrer la profession. 2. La formation continue pour les actifs – les magistrats

le personnel des greffes

les auxiliaires de justice en exercice, à savoir les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les experts judiciaires, ainsi que les autres titulaires de spécialités à caractère juridique ou judiciaire en vue de promouvoir leur qualification pour l’exercice de la fonction

le personnel pénitencier. CHAPITRE II : LA FORMATION INITIALE

Article 3

L’accès à la formation initiale pour les auditeurs de justice et greffiers stagiaires s’effectue à travers l’organisation d’un concours.

Article 4

Un arrêté pris en Conseil de Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme, fixe les programmes et règlements des concours après approbation du Conseil d’Administration.

Article 5

Les membres des jurys chargés des délibérations des concours sont désignés par une note du Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme.

Article 6

Chaque concours est ouvert en vertu d’une note du Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme qui contient notamment

Le nombre de places ouvertes à concourir

Le lieu de dépôt des dossiers de candidature

La date de clôture de dépôt de candidature

La date et lieu des épreuves. Section première : Formation initiale des Auditeurs de justice

Article 7

Peuvent participer au concours d’accès au cycle de la formation initiale les candidats remplissant les conditions suivantes

Avoir la nationalité djiboutienne

être âgé de 25 ans au moins et de 40 ans au plus à la date de déroulement du concours

jouir de ses droits civiques

être titulaire au moins d’un diplôme de maîtrise en droit, sciences juridiques, d’un diplôme équivalent dans les sciences à caractère juridique ou un diplôme équivalent

être sans antécédents judiciaires.

Article 8

Le statut d’auditeur de justice est accordé aux candidats admis au concours en qualité d’auditeur de justice.

Article 9

Le cycle de formation des auditeurs de justice dure dix-huit (18) mois, pendant lequel ils bénéficient d’un mois au titre de congé, et comporte deux périodes : une période de formation théorique, en alternance avec des stages dans les juridictions et hors juridiction.

Article 10

Les auditeurs de justice sont astreints au secret professionnel et prêtent serment au début de la formation, devant la Cour d’Appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes: » Je jure de conserver le secret des actes des juridictions d’instruction, de jugement et du parquet dont j’aurais eu connaissance au cour de mon stage « .

Article 11

Un » certificat de fin de cycle formation » est délivré aux auditeurs de justice ayant réussi leur évaluation de fin de formation.

Article 12

Un arrêté pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme fixe le programme de la formation et les procédures de l’évaluation et validation, après approbation du Conseil d’Administration. Section II : Formation initiale des greffiers stagiaires

Article 13

Peuvent participer au concours d’accès au cycle de la formation initiale les candidats remplissant les conditions suivantes

Avoir la nationalité djiboutienne

être âgé d’au moins 25 ans et 40 ans au plus à la date du concours

jouir de ses droits civiques

être titulaire d’un diplôme de licence en droit ou sciences juridiques d’un diplôme équivalent dans les sciences à caractère juridique ou un diplôme équivalent

être sans antécédents judiciaires.

Article 14

Le statut de greffier stagiaire est accordé aux candidats admis au concours en qualité de greffier stagiaire.

Article 15

Les greffiers stagiaires sont soumis à une formation théorique et pratique en juridiction et hors juridiction, dont la durée est de dix (10) mois.

Article 16

Un » certificat de fin du cycle de formation » est délivré aux greffiers stagiaires ayant réussi leur évaluation de fin de formation.

Article 17

Un arrêté pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme fixe le programme de la formation et les procédures de l’évaluation et validation, après approbation du Conseil d’administration. CHAPITRE III : LA FORMATION CONTINUE

Article 18

Les auxiliaires de justice (avocat, notaire et huissier) primo-débutants sont soumis à une période de formation en vue de leur inscription aux tableaux de la profession. Section première – formation continue des auxiliaires de justice primo-débutants.

Article 19

Peuvent participer au cycle de la formation continue les candidats remplissant les conditions suivantes

Avoir la nationalité djiboutienne

être âgé d’au moins 25 ans et 40 ans au plus à la date du dépôt de dossier

jouir de ses droits civiques

être titulaire d’un diplôme de maîtrise ou sciences juridiques d’un diplôme équivalent dans les sciences à caractère juridique pour les élèves-notaire ou les élèves avocats et diplôme de licence pour les élèves huissiers

être sans antécédents judiciaires.

Article 20

Le statut d’élève avocat, notaire et huissier est accordé aux inscrits à la formation.

Article 21

Un arrêté pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme fixe le programme de la formation et les procédures de l’évaluation et validation, après approbation du Conseil d’Administration.

Article 22

Un » certificat de fin de cycle de formation » est délivré en fin de formation pour leur inscription au tableau de la profession. Section II – La formation continue des actifs magistrats ou personnel des greffes du service judiciaires

Article 23

La formation continue pour les magistrats et pour le personnel des greffes comporte une formation pour le renforcement de capacité, de spécialisation et de changement de poste. La formation continue pour le renforcement des capacités vise à parfaire les capacités des magistrats et pour le personnel des greffes. La formation de spécialisation vise à parfaire les capacités des magistrats et pour le personnel des greffes dans des domaines spécifiques. La formation de changement de poste vise à permettre aux magistrats et pour le personnel des greffes désignés dans de nouvelles spécialités d’acquérir une formation dans des domaines liés directement aux exigences de leur poste de travail.

Article 24

La formation continue pour le renforcement des capacités, de spécialisation et de changement de poste se

fait à la demande du Ministère de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme.

Article 25

Un arrêté pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme, fixe le programme de la formation, après approbation du Conseil d’Administration.

Article 26

Un » certificat de fin de cycle de formation » est délivré en fin de formation. Section III – Formation continue du personnel pénitencier, des auxiliaires de justice et titulaires des spécialités juridiques et judiciaires

Article 27

Le cycle de formation pour le personnel pénitencier, les auxiliaires de justice (avocat, notaire, huissier) et titulaires des spécialités juridiques et judiciaires est organisé à l’Ecole.

Article 28

Un arrêté pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme, fixe le programme de la formation, après approbation du Conseil d’Administration.

Article 29

Un » certificat de fin de cycle de formation » est délivré en fin de formation. CHAPITRE IV : COOPERATION INTERNATIONALE

Article 30

Dans le cadre de la coopération internationale, l’Ecole assure la formation d’auditeurs de justice, de greffiers stagiaires, de magistrats, de greffiers, d’auxiliaires de justice et des titulaires des spécialités juridiques et judiciaires, et ce, dans le cadre de conventions conclues avec les Etats ou des structures ou des organisations intéressés.

Article 31

Les conventions fixent le régime de la formation et de l’évaluation, ainsi que le coût financier.

Article 32

Un » certificat de fin de cycle de formation » est délivré en fin de formation. CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERS

Article 33

Un règlement intérieur de l’Ecole est adopté, après approbation du Conseil d’Administration.

Article 34

Le Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme et le Ministre du Budget sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Article 35

Le présent décret sera publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH