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/Textes/n° 77-063/PR/J
OrdonnanceGénéralemodern

Ordonnance n° 77-063/PR/J complétant l’article 161 du code pénal.

n° 77-063/PR/J

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VUles lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et 002 du 27 juin 1977;
  • VUla nécessité de réprimer le trafic des documents d’identité, Après délibération du Conseil des Ministres ;
  • VUl’urgence.

Texte intégral

Article 1er

L’article 161 du code pénal est complété comme suit : » 4° aura cédé à titre onéreux ou gratuit une carte d’identité, un passeport ou tout autre document l’identité lui appartenant ou appartenant à un tiers, à une personne autre que le titulaire du dit document ; » 5° aura bénéficié de la cession prévue au 4° ci-dessus « .

Article 2

La présente ordonnance sera exécutée comme loi d’État et publiée suivant la procédure d’urgence ainsi qu’au « Journal officiel » de la République de Djibouti.

Le président de la République,chef du Gouvernement,HASSAN GOULED APTIDON,