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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 77-547/PR portant sur la constitution des comités interministérielles.

n° 77-547/PR

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Texte intégral

Article 1er

Les comités interministériels prévus à l’article 2 de l’arrêté susvisé sont composés ainsi qu’il suit : 1. Comité interministériel de la défense, de la sécurité et du service national de défense et de développement

Le Premier ministre, président

Le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires

Le ministre de l’Intérieur

Le ministre des Affaires étrangères

Le ministre de la Défense

Le ministre de l’Agriculture et de la Production animale. 2. Comité interministériel des relations extérieures et de la coopération internationale

Le Premier ministre, ministre chargé de l’aménagement du territoire et de la création de ressources nouvelles, président

Le ministre des Affaires étrangères

Le ministre de la Défense

Le ministre de l’Éducation nationale

Le ministre 4e la Fonction publique. 3. Comité interministériel de la planification et de l’aménagement du territoire et des affaires administratives intérieures

Le Premier ministre, ministre chargé de l’aménagement du territoire et de la création de ressources nouvelles, président

Le ministre de l’Intérieur

Le ministre des Finances et de l’Économie nationale

Le ministre du Port. Le ministre de l’Agriculture et de la Production animale

Le ministre du Travail et des Lois sociales

Le ministre des Travaux publics

Le ministre des Régies industrielles. 4. Comité interministériel des Transports, de l’Économie, de l’Industrie et du Tourisme

Le Premier ministre, ministre chargé de l’aménagement du territoire et de la création des ressources nouvelles, président

Le ministre des Finances et de l’Économie nationale

Le ministre du Port

Le ministre du Commerce, de l’Industrie, des Transports et du Tourisme

Le ministre des Régies industrielles. 5. Comité interministériel de la production alimentaire et du ravitaillement

Le Premier ministre, président

Le ministre de l’Agriculture et de la Production animale

Le ministre du Commerce, de l’Industrie, des Transports et du Tourisme. 6. Comité interministériel de l’éducation nationale, de la culture, des questions sanitaires et sociales

Le Premier ministre, président

Le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires

Le ministre de l’Éducation nationale

Le ministre du Travail et des Lois sociales

Le ministre de la Jeunesse et des Sports. 7. Comité interministériel de la monnaie, des prix, du crédit et du budget

Le premier ministre, président ;

Le ministre de l’Intérieur

Le ministre des Finances et de l’Économie nationale

Le ministre du Commerce, de l’Industrie, des Transports et du Tourisme

Le ministre de l’Agriculture et de la Production animale

Le ministre du Travail et des Lois sociales

Le ministre des Régies industrielles.

Article 2

Aux membres désignés à l’article précédent et, pour chacun des comités qu’ils forment, pourront se joindre, soit à titre permanent, soit à titre occasionnel, les chefs de services et établissements publics qui seront désignés par le Premier ministre sur proposition des ministres intéressés.

Article 3

Le secrétariat des comités interministériels sera tenu par une personne désignée par le Premier ministre. L’ordre du jour des réunions de chacun des comités interministériels et leur convocation seront adressés au président de la République quarante-huit heures au moins avant leur réunion, sauf cas d’urgence.

Article 4

Si un comité interministériel use des pouvoirs qui lui sont conférée à l’article 4 de l’arrêté n° 77-546/PR du 23 novembre 1977 susvisé, le projet de décret qui y est prévu et rapport de présentation devront être transmis au président de la République dans les quarante huit heures de la réunion du comité qui en a décidé. Si un comité interministériel, use des pouvoirs qui lui sont conférés à l’article 5 de l’arrêté n°77-546/PR du 23 novembre 1977 susvisé, l’arrêté interministériel qui y est prévu devra être signé de l’ensemble des ministres composant ledit comité et sur leur avis conforme. Cet arrêté sera ensuite transmis dans les vingt quatre heures au président de la République.

Article 5

-Le présent arrêté sera communiqué partout où besoin sera et publié au « Journal officiel» de la République de Djibouti.

Le président de la République

chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON