LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 842/SLAG
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 842/SLAG portant modfication de. l’arrêté n° 1336 du 3 novembre 1953 règlementant les frais de justice en. matière criminelle, de police correctionnelle :et de simple police.

n° 842/SLAG

Visas

Vu l’article 42 de la loi no 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, et le décret n° 65-146 du 14 février 1968 relatif aux attributions du Haut-Commissaire de la République dans ce territoire ; Vu le décret du 4 février 1904 sur l’organisation de la Justice en Côte française des Somalis ; Vu le décret du 25 juillet 1914 portant réorganisation du Service de la Justice dans ce territoire ; Vu le décret du 30 décembre 1928 autorisant, dans les territoires autres que les Antilles et la Réunion, dans les pays de protectorat et territoires à mandat dépendant du Ministère de la France d’outre-mer, les gouverneurs généraux, gouverneurs et commissaires de la République à fixer, par voie d’arrêté, les honoraires, les indemnités et les frais de justice ; Vu l’arrêté du 2 juin 1929 réglementant les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police en Côte française des Somalis, et les textes qui l’ont modifié : Vu l’arrêté n°0 1336 du 3 novembre 1953 portant réglementation des frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle ou de simple police ; Vu l’arrêté n° 130/SLAG du 14 mars 1974 portant modification de l’arrêté n° 1336 du’ 3 novembre 1953 susvisé ; Vu l’avis du Procureur de la République,

    Texte intégral

    Art. 1.— L’arrêté n° 1336 du 3 novembre 1953, modifié par l’arrêté n° 130//SLAG du 14 mars 1974, portant réglementation des frais de justice en matière criminelle, de policè correctionnelle et de simple police, subit les modifications suivantes :: Art. 25.— Il est alloué à chaque expert requis où commis ainsi qu’il est dit ci-dssus : 8) pour recherche et dosage de l’alcool dans le sang 3 000 FD. Le reste sans changement. Art. 2. —Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel du Territoire et communiqué. partout où besoin sera.

    Pour le Haut-Commissaire de la Républiqueet par délégation