LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 2021-062/PR/MS
DécretGénéralemodern

Décret n° 2021-062/PR/MS instituant diverses mesures de prévention contre la propagation du COVID-19.

n° 2021-062/PR/MS

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°59/AN/94 du 05 janvier 1995 portant Code pénal ;
  • VULe Décret n°95-0038/PR/MJ portant création du livre V du Code pénal relatif aux contraventions ;

Texte intégral

Article 1er

Le présent Décret institue des mesures obligatoires visant à prévenir la propagation du virus COVID-19 sur l’ensemble du territoire national conformément à l’article 28 du Décret n°2020-080/PR/PM.

Article 2

Port obligatoire du masqueLe port du masque est obligatoire dans l’espace public ainsi que dans tout établissement public et privé accueillant du public.Les employeurs sont chargés de fournir et exiger le port du masque sur le lieu de travail de la part de leurs employés.

Article 3

Dispositions relatives aux transports en communLes véhicules de transports urbains et interurbains (bus, minibus, tricycles et taxis) sont astreints au respect des conditions suivantes

Exiger le port du masque des passagers au sein de leur véhicule sous peine de refuser leur embarquement

Procéder à la désinfection de l’habitacle du véhicule à l’arrivée et au départ de la ligne de desserte.Le personnel des transports en commun (conducteurs et aboyeurs) doit impérativement porter le matériel de protection (masques et gants) tout au long du trajet du véhicule.Les automobilistes se déplaçant au nombre de deux et plus dans leur transport privé doivent porter le masque tout au long de leur trajet.Les policiers de la brigade routière sont chargés de contrôler le respect des mesures fixées dans la présente disposition.

Article 4

Dispositions relatives aux transports maritimes et ferroviaires collectifsLes mesures fixées dans l’article précédent s’appliquent aux transports maritimes et ferroviaires. Les agents de la gendarmerie du transport ferroviaire et des garde-côtes sont chargés de contrôler le respect des mesures fixées dans la présente disposition.

Article 5

Les mesures prévues par le présent Décret doivent être respectées scrupuleusement par la population.

Article 6

Le présent Décret est publié selon la procédure d’urgence dans le Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH