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Loi n° 108/AN/20/8ème L portant modification de la loi n° 26/AN/ 18/8ème L relative à la création de l’Institut National de la Statistique de Djibouti (INSD).

n° 108/AN/20/8ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 Septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°195/AN/02/4ème L du 29 décembre 2002 modifiant la loi n°15/AN/98/4ème L du 1er avril 1998 portant organisation du Ministère de l’économie, des finances et de la planification, chargé de la privatisation ;
  • VULa Loi n°123/AN/11/5ème L du 20 juillet 2011 portant adoption de la stratégie nationale de la statistique ;

Texte intégral

Article 1er

L’article 1er de la Loi n°26/AN/18/8ème L relative à la création de l’Institut National de la Statistique de Djibouti (INSD) est modifié par la disposition suivante :

Article 1er

» Il est créé l’Institut de la Statistique de Djibouti en abrégé (INSTAD) « .

Article 2

L’article 2 de la Loi n°26/AN/18/8ème L relative à la création de l’Institut National de la Statistique de Djibouti (INSD) est modifié par la disposition suivante :

Article 2

» L’Institut est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est rattaché au ministère en charge de la Statistique « .

Article 3

L’article 16 de la Loi n°26/AN/18/8ème L relative à la création de l’Institut National de la Statistique de Djibouti (INSD) est modifié par la disposition suivante :

Article 16

» L’Institut est composé de cinq directions techniques:* Une direction des statistiques sociales et démographiques ;* Une direction des statistiques économiques et de la comptabilité nationale ;* Une direction de l’information, du système d’information géographique et des statistiques environnementales ;* Une direction de la coordination, de la coopération, de la planification statistique et de la communication ;* Une direction de l’administration générale et des finances.En outre, il est créé des bureaux régionaux chargés de la statistique et de la démographie.

Article 4

Toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente loi sont abrogées.

Article 5

La présente Loi est publiée au Journal Officiel et entre en vigueur dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH