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LoiGénéralemodern

Loi n° 100/AN/20/8ème L portantes création de l’Agence Djiboutienne des Normes et de la Qualité.

n° 100/AN/20/8ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 19 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°2/AN/98/4ème L du 19 janvier 1999 sur la définition et gestion des établissements des publiques
  • VULes Lois pénales n°59/AN/94 et n°60/AN/94 du 5 janvier 1995 portant respectivement code pénal et code de procédure pénale ;

Texte intégral

Article 1

Il est créé en République de Djibouti un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé “Agence Djiboutienne des Normes et de la Qualité”, en abrégé “A.D.N” ;

Article 2

L’agence est un établissement public dont le siège est à Djibouti. L’agence peut disposer des antennes dans chaque région.

Article 3

L’Agence Djiboutienne des Normes et de la Qualité est rattachée au Ministère du Commerce.

Article 4

L’agence a pour mission, en liaisons avec l’administration et organismes publics et privés concernés, de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de la normalisation, de métrologie, de certification, d’accréditation et de promotion de la qualité des produits et services.L’agence djiboutienne de normalisation et de la qualité est l’organisme national de référence en matière d’élaboration des normes.A ce titre, elle est chargée notamment

De l’élaboration et d’homologation des normes

De la certification de la conformité aux normes

De la promotion des normes et de la démarche qualité auprès des administrations publiques, parapubliques et des organisations du secteur privé

De l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité

Du raccordement des laboratoires d’étalonnage au système international de métrologie

Du suivi de la coopération avec les organismes internationaux et les comités spécialisés dans les domaines de la normalisation et de la qualité

De la conduite des études relatives à la normalisation et de l’élaboration des propositions de mesures visant à améliorer la qualité des produits et services et respect des normes

De la diffusion des informations et de la documentation sur les normes et la qualité

De toute autre mission qui pourrait lui être confiée par le Gouvernement, dans le domaine des normes et de la qualité.

Article 5

(1) L’agence établit et publie un rapport annuel sur la promotion des normes et de la qualité des produits et services à Djibouti.(2) Le rapport visé à l’alinéa 1 ci-dessus est adressé au Ministre chargé du Commerce.Le Ministre transmet une copie de ce rapport, assorti de ses observations, au Premier Ministre et au Président de la République.CHAPITRE IIDE L’ORGANISATION ET DU GESTIONArticle 6 : L’agence est administrée par trois (03) organes

Le Conseil d’Administration

La Direction Générale

L’Agence Comptable.SECTION I : DU CONSEIL D’ADMINISTRATIONArticle 7 : (1) Le conseil d’administration est présidé par une personnalité nommée par décret du Président de la République. Il comprend en outre les membres ci-après

un représentant de la Présidence de la République

un représentant de la Primature

un représentant du Ministère du Commerce

un représentant du Ministère du Budget

un représentant du Ministère de la Santé

un représentant du Ministère de l’Enseignement Supérieur

un représentant du Ministère de l’Economie et des Finances

un représentant du Ministère de l’Agriculture

un représentant du Ministère de l’Environnement

un représentant du Ministère de l’Energie

un représentant du Ministère de l’Equipement et des Transports

un représentant de la chambre de commerce.(2) Les membres du Conseil d’Administration sont nommés sur proposition des administrations et organismes auxquels ils appartiennent, à la diligence du Ministère de tutelle.

Article 8

Le président et les membres du conseil l’Administration sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (01) fois. Les membres du conseil d’Administration ne sont pas rémunérés.

Article 9

(1) Le Conseil d’Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’Agence, définir et orienter sa politique générale, et évaluer sa gestion dans les limites fixées par son objet. A ce titre, le Conseil d’Administration

Fixe les objectifs et approuve le programme d’action

Adopte l’organigramme, le règlement intérieur, la grille des rémunérations et des avantages des personnels, sur proposition du Directeur Général

Adopte le budget et arrête, de manière définitive, les comptes et états financiers ainsi que les rapports d’activités

Approuve, sur proposition du Directeur Général, les recrutements et licenciement du personnel d’encadrement relevant du Code du Travail

Nomme, sur proposition du Directeur Général, aux poste de responsabilités à partir du rang de Directeur Adjoint et Assimilé

Arrête toutes mesures susceptibles d’améliorer les services offerts par l’Agence

Accepte tous dons, legs et subventions

Approuve les contrats de performance ou toutes autres conventions y compris les emprunts préparés par le Directeur Général ayant une incidence sur le budget

Veille à la publication annuelle d’un rapport sur la normalisation au Djibouti.(2) Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au Directeur Général, à l’exception de ceux énumérées ci-dessus.

Article 10

(1) Le Président du Conseil d’Administration convoque et préside les réunions du Conseil. Il veille à l’application de ses résolutions.

Article 11

(1) Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire au moins Trois (03) fois par an, sur convocation de son président, dont une fois pour le vote du budget et une fois pour arrêter les états financiers annuels et examiner la marche de l’agence. Il examine toute question inscrite à l’ordre du jour soit par le Président, soit à la demande de deux tiers (2/3) de ses membres.SECTION II : DE LA DIRECTION GENERALEArticle 12 : La Direction Générale de l’Agence est placée sous l’autorité d’un Directeur Général assisté d’un Adjoint. Le Directeur Général est nomme par Décret pris en Conseil des Ministre. Le Directeur Général-Adjoint est nommé par un arrêté présidentiel.

Article 13

Le Directeur Général est chargé de la gestion et de l’application de la politique de l’Agence, sous le contrôle du conseil d’administration à qui il rend régulièrement compte de sa gestion. A ce titre

Il soumet à l’adoption du Conseil d’Administration les projets d’organigramme et de règlement intérieur, ainsi que la grille des rémunérations et des avantages des personnels

Il prépare le budget dont il est le principal ordonnateur, les rapports d’activités, ainsi que les comptes et les états financiers

Il prépare les délibérations du Conseil d’Administration, assiste avec voix consultative à ses réunions et exécute ses décisions

Il assure la direction administrative, technique et financière de l’Agence

Il recrute, nomme, note et licencie le personnel, sous réserve des prérogatives reconnues au Conseil d’Administration, fixe sa rémunération et ses avantages dans le respect des lois et règlements en vigueur, du règlement intérieur, des prévisions budgétaires et des délibérations du Conseil d’Administration

Il représente l’Agence dans tous les actes de la vie civile et en justice.SECTION III : DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLESArticle 14 : (1) Les ressources financières de l’Agence sont des deniers publics et sont constituées par

Les recettes pour services rendus

Les subventions

Les excédents des services antérieurs

Les dons et legs

Les intérêts bancaires

Les emprunts

Toutes autres ressources provenant directement ou indirectement de ses activités, ou qui pourraient lui être affectées.

Article 15

Les dépenses de l’agence Djiboutienne de normalisation et de la qualité sont constituées par

Les dépenses de fonctionnement et d’investissement

Le remboursement des avances et emprunts

Toutes autres dépenses en rapport avec son activité.

Article 16

Un agent comptable est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre du budget. Un caissier peut être désigné par l’agent comptable. L’établissement est soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.CHAPITRE IIIDISPOSITIONS DIVERSES,TRANSITOIRES ET FINALESArticle 17 : Le personnel de l’Agence comprend

Les agents contractuels recrutés par l’établissement conformément à la Convention collective applicable

Les agents statutaires de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’une autre personne morale de droit public, détachés ou affectés auprès de l’établissement

Les agents contractuels de l’Etat mutés définitivement au sein de l’Agence.

Article 18

Les attributions, l’organisation et le fonctionnement des Directions techniques ainsi que ceux des services de l’Agence sont fixés par un décret d’application de la présente Loi adopté par conseil des Ministres sur proposition du Ministre du commerce.

Article 19

La présente Loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires sera enregistrée et publiée dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH