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LoiGénéralemodern

Loi n° 182/AN/25/9éme L Portant ratification de l’Accord de financement au Projet d’Entreprenariat des Jeunes pour l’Adaptation au Changement Climatique (PEJACC).

n° 182/AN/25/9éme L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTELE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUITVU La Constitution du 15 septembre 1992;

  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°107/AN/00/4ème L relative aux Lois des Finances ;
  • VULa Loi n°200/AN/07/5ème L portant organisation de l’administration du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Mer et des Ressources Hydrauliques ;
  • VULa Loi n°160/AN/12/6ème L portant réorganisation du Ministère de l’Economie et des Finances en charge de l’Industrie et de la Planification ;

Texte intégral

Article 1

Est ratifié un accord de prêt signé le 6 février 2025 entre la République de Djibouti et le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) d’un montant de dix millions de dollars américains (USD 10 000 000).

Article 2

Le projet vise à renforcer la résilience climatique et à promouvoir un développement économique inclusif dans les zones rurales et périurbaines ciblées de Djibouti.

Article 3

Conditions financières du prêtLe prêt est accordé à des conditions particulièrement favorables, selon les modalités suivantes :1. La durée totale de remboursement est fixée à quarante (40) ans, incluant un différé d’amortissement de dix (10) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du financement

2

Le prêt est assorti d’une commission de service appliquée sur le montant de l’encours principal. Le taux de la commission applicable est celui en vigueur au cours du trimestre de l’approbation du financement, et demeure fixe pendant toute la durée du prêt

3

Le remboursement du principal est structuré comme suit

Deux pour cent (2 %) du montant total du principal retiré par an, au titre des années 11 à 20

Quatre pour cent (4 %) du montant total du principal retiré par an, au titre des années 21 à 40.

Article 4

Modalités de paiement1. La monnaie de service du prêt est le dollar des États-Unis d’Amérique (USD).2. Les échéances de paiement du principal et de la commission de service sont fixées aux 1er juin et 1er décembre de chaque année.3. L’exercice financier applicable au Projet débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

Article 5

Fonds de contrepartieLa République de Djibouti s’engage à contribuer au financement du Projet à hauteur d’un montant estimé à quatre millions cent quatre-vingt mille dollars américains (USD 4 180 000) à titre de fonds de contrepartie.Cette contribution comprend

D’une part, par l’exonération de taxes et d’impôts applicables aux activités du Projet

D’autre part, par des apports en nature, notamment la mise à disposition de personnel, de structures, de ressources logistiques et matérielles nécessaires au fonctionnement du Projet.

Article 6

Entrée en vigueurLa présente Loi entre en vigueur dès sa promulgation et sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Fait à Djibouti, le 06 Juillet 2025

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH