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Loi n° 97/AN/20/8ème L relative à la liberté de la communication et de la déontologie de l’information modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2/AN/92/2ème L et de la loi n° 187/AN/07/5ème L.

n° 97/AN/20/8ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L du 02 février 2006 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°215/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

Texte intégral

TITRE I : DE LA LIBERTE DE LA COMMUNICATIONArticle 1 : La présente loi fixe et définit la liberté de la communication et de la déontologie de l’information en République de Djibouti et ce conformément aux dispositions de la Constitution.

Article 2

L’article 2 de la loi n°2/AN/92/2ème L ainsi rédigé :“La présente loi s’applique à toutes les formes et à tous les modes de communication sociale, notamment à l’imprimerie, à la librairie, aux organes de presse écrites et numériques, aux entreprises éditrices, aux entreprises de distribution, à l’affichage et aux entreprises de communication audiovisuelle”.

Article 3

L’article 4 de la loi n°2/AN/92/2ème L est modifié comme suit :“La liberté de communication s’exerce dans le respect de la déontologie de l’information. Elle ne doit en aucun cas porter atteinte à la dignité de la personne humaine ; à la paix sociale ; à la sûreté, l’unité, l’identité et la souveraineté nationale ; ni troubler l’ordre public.Elle ne doit comporter aucune information ou insertion contraires à la morale religieuse, ou susceptible de faire l’apologie du terrorisme, du fanatisme, du racisme, du tribalisme et de haute trahison. Celle-ci se doit également de protéger le secret de l’instruction judiciaire et les intérêts suprêmes de la nation”.

Article 4

L’article 5 de la loi n°2/AN/92/2ème L est modifié comme suit :“La Commission Nationale de la Communication est chargée de veiller au respect de la liberté de communication, de la déontologie et du pluralisme de l’information.La Commission nationale de la Communication est saisie, pour avis, par l’autorité ayant en charge l’information.Les missions, le fonctionnement et l’organisation de la Commission nationale de la Communication sont régis par la loi N°114/AN/15/7ème L.”Titre II : DE LA DEONTOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE DES MÉDIAS ET DE LA COMMUNICATIONChapitre I : De la déontologie de l’informationArticle 5 : L’information est exercée librement dans le respect des lois et règlements en vigueur en République de Djibouti.

Article 6

L’information doit être exercée dans le respect de la vie privée des individus, la dignité humaine et des libertés individuelles. Elle doit respecter le caractère pluraliste des courants de pensée et d’opinion.Il ne peut être porté atteinte à l’honneur et/ou à la réputation des individus en vertu de la présente loi.

Article 7

L’information donnée par les médias et /ou journalistes doit répondre aux principes de responsabilité ; d’impartialité ; de sincérité ; d’exactitude ; d’objectivité et de moralité.

Article 8

On entend par

principe de responsabilité : l’obligation qui incombe au journaliste de ne pas diffuser des informations susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte au fondement de la République

principe d’impartialité : l’obligation qui incombe au journaliste de ne pas publier des informations partisanes ou tendancieuses susceptibles de favoriser ou de privilégier une partie par rapport à une autre

principe d’objectivité : le souci de diffuser des informations dénuées de toute subjectivité

principe d’exactitude : le souci de diffuser des informations vérifiables dans le temps et dans l’espace

principe de sincérité : l’obligation pour le journaliste de ne pas manipuler l’information, de faire la différence entre l’information et l’opinion personnelle

principe de moralité : l’obligation pour le journaliste de traiter les personnes avec dignité, avec respect, avec justice. Il faut que tous soient égaux devant les médias, que personne ne soit victime de préjugés et de discrimination.Chapitre II : De la profession de journaliste des médias et de la communicationArticle 9 : L’article 2 de la loi n°187/AN/07/5ème L portant statut du Personnel de la Presse et de l’Audiovisuel est modifié comme suit:“Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l’exercice de la fonction de journaliste dans une ou plusieurs publications, quotidiennes périodiques, dans une agence de presse ou dans une ou plusieurs entreprises de communication qu’elles soient audiovisuelles, numériques ou de la presse écrite et qui en tire le principal de ses ressources.”

Article 10

L’article 3 de la loi n°187/AN/07/5ème L portant statut du Personnel de la Presse et de l’Audiovisuel est modifié comme suit :“Le personnel assimilé est considéré comme des journalistes professionnels car ils sont les collaborateurs directs des journalistes de la presse écrite et numériques.”

Article 11

Les journalistes recherchent et respectent la vérité en raison du droit du public à connaître celle-ci. Ils ne diffusent que des informations dont l’origine leur est connue. Ils en vérifient la véracité et les rapportent avec honnêteté.

Article 12

Les journalistes font clairement la distinction aux yeux du public entre les faits, les analyses et les opinions. Lorsqu’ils expriment leur propre opinion, ils le précisent.

Article 13

Les journalistes respectent leur déontologie quel que soit le support, y compris dans l’utilisation professionnelle des réseaux sociaux, sites personnels et blogs comme sources d’information et comme vecteurs de diffusion de l’information.

Article 14

Les journalistes préservent leur indépendance et refusent toute pression. Ils n’acceptent d’instructions que des responsables de leur rédaction.Les journalistes refusent les injonctions contraires à la déontologie journalistique, d’où qu’elles viennent. Ils ne sont tenus d’accepter aucune injonction contraire à la ligne éditoriale de l’organe d’information auquel ils collaborent.Les journalistes ne sollicitent aucun avantage indu et n’en acceptent aucun qui mette leur indépendance en danger.

Article 15

Les journalistes évitent tout conflit d’intérêts. Ils n’exercent aucune activité pour le compte de tiers si cette activité porte atteinte à leur indépendance.

Article 16

Tout journaliste devra être muni d’une carte de presse délivrée par la Commission Nationale de la communication attestant de sa profession devant le tiers.Les journalistes sollicitant cette carte devront signer au préalable une charte de bonne conduite.

Article 17

Dans l’exercice de ses activités professionnelles, les journalistes sont tenus de respecter strictement les dispositions du chapitre I précédent relatives à la déontologie de l’information.

Article 18

Les journalistes tiennent compte des droits de toute personne mentionnée explicitement ou implicitement dans une information. Ils mettent ces droits en balance avec l’intérêt général de l’information. Le droit à l’image s’applique aux images accessibles en ligne.

Article 19

Les journalistes respectent la vie privée des personnes et ne révèlent aucune donnée personnelle qui ne soit pas pertinente au regard de l’intérêt général.

Article 20

Les journalistes évitent la diffusion d’informations et d’images attentatoires à la dignité humaine sauf ce qui est pertinent au regard de l’intérêt général.

Article 21

Les journalistes doivent particulièrement être attentifs aux droits des personnes peu familiarisées avec les médias et des personnes en situation fragile comme les mineurs ou les victimes de violence, d’accidents, d’attentats, etc. ainsi que leurs proches.

Article 22

Les journalistes sont passibles des sanctions prévues aux articles 415 et 416 du Code pénal sous réserve de l’intérêt général de l’information.

Article 23

Les journalistes dans le cadre des investigations a :Le droit d’accès aux documents administratifs librement, toutefois il ne peut divulguer des documents ou renseignements de nature confidentielle ou secrète concernant la défense nationale, la sécurité nationale, l’activité diplomatique, la recherche scientifique ou l’économie.Il doit s’abstenir de divulguer des informations de nature à porter atteinte au secret de l’enquête et de l’instruction judiciaire, et aux droits et libertés constitutionnels du citoyen.

Article 24

La protection des sources d’information est reconnue et garantie aux journalistes professionnels. Elle ne peut être levée que devant le juge à huis clos.

Article 25

En cas de délits flagrant, la perquisition de l’officier de police judiciaire doit être ordonnée par le Procureur de la République.Ladite perquisition se limite aux documents en relation avec lès infractions commises.Les opérations de perquisition doivent être effectuées dans le strict respect de la protection des sources d’information et ne pas porter atteinte au secret des sources.

Article 26

Les conditions d’exercice de la profession des journalistes et ce en concertation avec les organisations représentatives de la profession sont fixées par voie réglementaire.

Article 27

Toutes les autres dispositions de la loi n°2/AN/92/2ème L relative à la liberté de la communication et de la loi n°187/AN/07/5ème L portant statut du Personnel de la Presse et de l’Audiovisuel qui ne sont pas contraires à cette présente loi demeurent inchangées.

Article 28

La présente loi entrera en vigueur dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH