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/Textes/n° 98/AN/20/8ème L
LoiGénéralemodern

Loi n° 98/AN/20/8ème L modifiant et complétant la loi n° 133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du Travail.

n° 98/AN/20/8ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du Travail ;
  • VULa Loi n°109/AN/10/6ème L portant modification partielle des dispositions des articles 41, 214 et 215 de la loi n°133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 ;

Texte intégral

Article 1er

Il est inséré au Titre 6 Chapitre 3 de la loi n° 133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du Travail, un article 205 bis, libellé comme suit :Article 205 bis : Les entreprises et établissements, employant un effectif égal ou supérieur à onze (11) travailleurs, établissent et transmettent à l’inspection Général du Travail et de Lois Sociales, avant le 31 mars de chaque année, une déclaration annuelle de la situation de la main d’œuvre (DASMO) de l’année précédente.Un décret pris sur proposition du Ministre chargé du travail, après avis du conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, fixe les modalités d’application du présent article.“Le reste de l’article sans changement”– L’article 289 du code du travail, voit un alinéa supplémentaire (e) s’ajouter.

Article 2

Article 289

Sont punis d’une amende de 500 000FD à 1.000.000fd et en cas de récidive de quinze jours d’emprisonnement et d’une amende double, ou de l’une de ces deux peines seulement :a) tout employeur qui a infligé des amendes ;b) tout employeur qui ne respecte pas le repos de la femme enceinte prévu à l’article 113 ainsi que le repos pour allaitement prévu à l’article 116. Il en est de même de celui qui prononce ou maintient un licenciement au mépris des dispositions de l’articlec) les auteurs des infractions aux dispositions des articles 87, 94, 96,125 et 137;d) toute personne qui a employé un travailleur de nationalité étrangère démunie d’un permis de travail ;e) tout employeur qui ne se conforme pas à l’obligation de la déclaration annuelle de la situation de la main d’œuvre (DASMO).

Article 3

La présente loi entre en vigueur à compter de la date dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH