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/Textes/n° 336/7e L la
DélibérationGénéralecolonial

DELIBERATION n° 336/7e L la Commission permanente de la Chambre des députés accordant trois parcelles de terrains domaniaux en concession définitive.

n° 336/7e L la

Visas

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, notamment en son article 31, II, § j; Vu la délibération n° 320/7e L du 4 janvier 1973 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des députés à la Commission permanente pour l’année 1973; Vu le décret du ir mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière dans le Territoire ; Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé du Territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925; Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales dans le Territoire ; Vu la délibération n° 487/6e L du 24 mai 1968, rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CD du 7 juin 1968, portant création d’un cahier des charges applicable aux aliénations de gré à gré de parcelles de terrains du Domaine privé du Territoire ; Vu les demandes des personnes intéressées ; Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 28 mars 1973 ; A adonté dans sa séance du 30 mars 1973 la délibération dont la teneur suit :

    Texte intégral

    Art. 1er. — Il est fait concession définitive aux personnes dénommées ci-dessous des parcelles de terrains domaniaux ci-après désignées telles au surplus qu’elles sont figurées aux plans joints et dont la mise en valeur exigée et le prix figurent dans le tableau suivant : Art, 2. — Les concessionnaires dénommés à l’article 1er devront s’acquitter du prix du terrain dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente délibération. Art. 3. — Les concessionnaires devront observer les clauses générales prévues à l’arrêté d’application du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales dans le Territoire et, notamment, procéder à l’immatriculation des parcelles de terrains. Art. 4 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

    Le Président de la Commission permanentede la Chambre des députés,ORBISSO GADITTO HASSAN.Le Secrétaire de la Commission permanentede la Chambre des députés,ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.