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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 73-285/SG/TPP portant saisie d’un cautionnement définitif .

n° 73-285/SG/TPP

Visas

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, notamment en son article 21: Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixan les attributions individuelles de ceux-ci

  • Vule marché n° 10/70 approuvé le 2 juillet 1970 et ses avenants 1 et 2 passés avec la Société d’Hydraulique, d’Assainissement et du Bâtiment (S.H.A.B.) pour l’aménagement de la Zone des Salines à Djibouti et, en particulier, les articles IV-6 « Cautionnement définitif » et V-22 « Paiement des ouvriers » dudit marché
  • Vule Recueil des textes concernant les marchés de travaux passés pour l’exécution des conventions de financement conclues entre la Communauté Economique Européenne et les pays et territoires associés de la zone franc, et notamment le 6e alinéa de l’article 15 de l’arrêté du 16 octobre 1946 fixant les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics
  • Vula déclaration en date du 23 juillet 1970 par laquelle la Banque de l’Indochine, succursale de Djibouti, se porte, en particulier, caution personnelle et solidaire de la Société d’Hydraulique, d’Assainissement et du Bâtiment pour un montant de 4.325.199 FD représentant le cautionnement définitif de 2 % dù montant des travaux prévus et définis au marché initial
  • Vula déclaration en date du 9 septembre 1971 par laquelle la Banque de l’Indochine, succursale de Djibouti, se porte caution personnelle et solidaire de la Société d’Hydraulique, d’Assainissement et du Bâtiment pour un montant de’ 396.694 FD représentant le cautionnement complémentaire définitif de 2 % du montant des travaux prévus et définis à l’avenant n° 2: Vu la main levée partielle du cautionnement définitif en date du 1er février 1972 pour un montant de 240.798 FD, ramenant de 4.721.893 FD à 4.481.095 FD l’ensemble du cautionnement définitif

Texte intégral

Art. 1er

— Le cautionnement personnel et solidaire constitué par la Banque de l’Indochine, succursale de Djibouti, au titre du cautionnement définitif prévu à l’

article IV

6 du marché n° 10/70 approuvé le 2 iuillet 1970, est saisi pour un montant de quatre millions quatre cent quatre-vingt un mille quatre-vingt-quinze francs Djibouti (4481095 FD) représentant l’intégralité du cautionnement constitué.

Art. 2

— Le présent arrêté sera enregistré, publié et execute partout où besoin sera.

ALI AREF BOURHAN.