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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2026-064/PR/MENSUR portant création du diplôme d’Etat Diététique et Nutrition Grade Licence professionnelle.

n° 2026-064/PR/MENSUR

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENTVU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

  • VULa Loi Constitutionnelle n°92 du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°192/AN/25/9ème L du 6 novembre 2025 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°48/AN/99/4ème du 03 juillet 1999 portant orientation de la Politique de Santé ;
  • VULa Loi n°96/AN/00/4ème L portant orientation du système éducatif djiboutien ;

Texte intégral

Article 1er

Il est créé un Diplôme d’Etat Diététique et Nutrition menant au “Grade Licence”. Il est délivré conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

L’institut Supérieur des Sciences de la Santé est habilité à mettre en place le programme de formation correspondant à ce diplôme à compter de la rentrée universitaire 2024-2025 dans les conditions du présent arrêté.

Article 3

Pour être admis à suivre les études conduisant au diplôme d’Etat Diététique et Nutrition, les candidats doivent être titulaire du Baccalauréat scientifique.

Article 4

L’admission en formation conduisant au Diplôme d’Etat Diététique et Nutrition est subordonnée à la réussite d’un Concours organisé par l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé. TITRE 1 : FORMATION

Article 5

La durée de la formation est de trois (3) années continues, soit six semestres de vingt semaines chacun équivalant à 4200 heures.La répartition des enseignements est la suivante :1. La formation théorique est de 2070 heures, sous la forme de cours magistraux (1020 heures), travaux dirigés et travaux pratiques (1050 heures), le travail personnel guidé, le suivi pédagogique et le travail entre étudiants est de 380 heures.2. La formation en milieu professionnel est de 1750 heures.3. Le travail personnel complémentaire est estimé à 900 heures environ, soit 300 heures par an.L’ensemble, soit 5 100 heures, constitue la charge de travail de l’étudiant.

Article 6

Le contenu de la formation est défini par le référentiel de formation.

Article 7

La structure du diplôme d’état Diététique et nutrition de grade licence visé à l’article 1 est la suivante :

Article 8

La présence des étudiants est obligatoire lors des cours magistraux, des travaux dirigés et des stages. Toute absence doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de l’impossibilité d’être présent à ces enseignements ou évaluations. TITRE II : DU CONTROLE DES CONNAISSANCES ET DE VALIDATION DES CREDITS

Article 9

Le diplôme d’état Diététique et nutrition de “Grade Licence” s’obtient par l’obtention des 180 crédits correspondant à l’acquisition des 10 compétences du référentiel de formation.Chaque compétence s’obtient de façon cumulée

Par la validation de la totalité des unités d’enseignement enrelation avec la compétence

Par l’acquisition de l’ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages

Par la validation des actes, activités et techniques de diététique évalués soit en stage, soit en institut de formation.

Article 10

L’évaluation des connaissances et des compétences est réalisée par un contrôle continu régulier soit par un examen terminal soit par ces deux modes de contrôle combinés.

Article 11

L’organisation des épreuves d’évaluation et de validation est présentée au conseil pédagogique en début d’année universitaire et les étudiants en sont informés. La nature et les modalités de l’évaluation sont fixées pour chacune des unités d’enseignement dans le référentiel de formation. La validation de chaque semestre s’obtient par l’acquisition de 30 crédits.

Article 12

La validation de plusieurs unités d’enseignement peut être organisée lors d’une même épreuve, les notes correspondants à chaque unité d’enseignement sont alors identifiables.Le nombre de crédits affectés à chaque unité d’enseignement est utilisé comme coefficient pour le calcul des moyennes générales en fin de semestre.

Article 13

L’acquisition de l’unité d’enseignement comporte l’acquisition des crédits correspondants. Au sein de chaque semestre, les unités d’enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l’étudiant y a obtenu la moyenne.

Article 14

Les enseignements semestriels donnent lieu à deux sessions d’examen. La deuxième session concerne les rattrapages des deux semestres précédents, elle se déroule, en fonction de la date de rentrée de l’année considérée. Lorsqu’une unité d’enseignement a été présentée aux deux sessions, la deuxième note est retenue.

Article 15

En cas d’absence à une épreuve évaluant les unités d’enseignement, les étudiants sont admis à se présenter à la session suivante. Dans le cas d’une deuxième absence, l’étudiant est considéré comme n’ayant pas validé l’unité.

Article 16

Le passage de première en deuxième année s’effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou par la validation d’un semestre complet ou encore par la validation de 48 crédits sur 60, répartis sur les deux semestres de formation.

Article 17

Le passage de deuxième année en troisième année s’effectue par la validation des semestres 1, 2,3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et d’un des deux semestres 3 et 4, ou encore p ar la validation des deux premiers semestres et de 48 à 60 crédits répartis sur les semestres 3 et 4.Les étudiants qui n’ont pas obtenu entre 90 et 107 crédits sur le semestre 1, 2, 3 et 4 peuvent ère autorisé à redoubler par le directeur général de l’ISSS après avis du conseil pédagogique scientifique. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.Les redoublants ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage complémentaire selon les modalités fixées par l’équipe pédagogique.

Article 18

Les étudiants admis en année supérieure, sans pour autant avoir validé l’ensemble des unités d’enseignement requises à la validation totale d’une année, sont autorisés à présenter les unités manquantes au cours de leur année de formation.

Article 19

Les étudiants qui n’ont pas acquis les 150 crédits correspondants aux 5 premiers semestres ne sont pas présentés au jury de délibération du diplôme d’état Diététique et nutrition. Les notes du semestre 6 de ces étudiants leurs sont communiqués après la proclamation des résultats et après examen par la commission d’attribution des crédits.

Article 20

L’acquisition des compétences en situation et l’acquisition des activités de techniques diététique se font progressivement au cours de la formation. La progression de l’étudiant en stage est appréciée à partir du portfolio.L’étudiant analyse en cours de stage des situations et activités, il en inscrit les éléments sur le portfolio. Il réalise des activités en lien avec le stage effectué.En cas de difficulté d’apprentissage durant le stage, un entretien entre le tuteur ou le maître de stage, le formateur de l’ISSS et l’étudiant est réalisé.

Article 21

À la fin du stage, les responsables de l’encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences au cours d’un entretien avec l’étudiant.L’évaluation prend en compte le niveau de formation de l’étudiant; elle se fonde sur sa progression au cours du stage dans le développement de ses compétences, au travers des si tuations rencontrées et de la mise en œuvre des activités de techniques diététiques.

Article 22

Le formateur de l’ISSS, référent du suivi pédagogique de l’étudiant, prend connaissance des indications portées sur le portfolio et de l’évaluation du tuteur pour proposer à la commission d’attribution des crédits de formation la validation du stage.

Article 23

Les crédits correspondants au stage sont au nombre de 50 crédits. Ils sont attribués dès lors que l’étudiant remplit les conditions suivantes

Avoir réalisé la totalité du stage : la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à 80% du temps prévu pour ce stage, sans que les absences ne dépassent 10% de la durée totale des stages sur l’ensemble du parcours de formation clinique

Avoir analysé en cours de stage des situations et activités rencontrées et en avoir inscrit les éléments sur le portfolio

Avoir mis en œuvre et acquis les éléments des compétences requises dans les situations professionnelles rencontrées et analysées

Avoir validé la capacité technique de réalisation des actes ou activités liés au stage effectué.

Article 24

En fin de formation l’ensemble des éléments des compétences ainsi que l’ensemble des actes, activités et techniques de diététiques doivent être acquis.L’évaluation des actes, activités et techniques de diététique est faite aux cours du parcours de stage ou à l’ISSS, le cas échéant.

Article 25

En cas de non-validation d’un stage, l’étudiant effectue un nouveau stage, dont les modalités sont définies par l’équipe pédagogique.

Article 26

Les crédits de formation sont attribués par une commission d’attribution des crédits. Elle est mise en place par l’ISSS, sous la responsabilité du directeur général, qui la préside.Elle est composée

Du directeur général de l’ISSS

D’un représentant du MENSUR

D’un représentant de l’Université

Le chef du département dont relève l’étudiant

De 2 formateurs diététiciens-nutritionnistes

De 2 tuteurs de stage. Chaque semestre, excepté le dernier, le formateur responsable du suivi pédagogique présente, à la commission d’attribution des crédits, les résultats des étudiants afin que celle-ci se prononce sur l’attribution des crédits et sur la poursuite du parcours de l’étudiant. Lors du dernier semestre, les résultats sont présentés devant le jury d’attribution du diplôme.

Article 27

Les étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation soit 150 crédits et ayant effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre six sont autorisés à se présenter devant le jury d’attribution du diplôme d’état Diététique et nutrition.Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury d’attribution du diplôme d’état Diététique et nutrition et ayant obtenu au moins 120 crédits sont autorisés à redoubler par le directeur général de l’ISSS après avis du conseil pédagogique et scientifique.

Article 28

Le jury d’attribution du diplôme se réunit à la fin de la formation et se prononce au vu de l’ensemble du dossier de l’étudiant et d’une synthèse réalisée par l’équipe pédagogique.Les cates du jury sont fixées par le Directeur général de l’ISSS.Le dossier comporte

La validation de l’ensemble des unités d’enseignement dont les unités d’intégration

La validation de l’ensemble des compétences en situation

La validation des actes, activités ou technique de diététique réalisée en situation réelle ou simulée.

Article 29

Le jury d’attribution du diplôme désigné par le directeur général de l’ISSS comprend

Un représentant du MENSUR (président)

Le directeur général de l’ISSS

Un représentant de l’Université

Un représentant du Ministère de la Santé

Le chef du service scolarité

Le chef du département dont relève l’étudiant

Un formateur en diététique et nutrition titulaire

Un représentant des tuteurs de stage

Un enseignant chercheur participant à la formation.

Article 30

Le jury d’attribution du diplôme délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après la délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.Après proclamation des résultats, le jury d’attribution du diplôme est tenu de communiquer es notes aux étudiants. Les étudiants ont droit, en tant que de besoin et sur leur demande, dans le mois suivant la proclamation des résultats, à la communication de leurs résultats et à un entretien pédagogique explicatif.

Article 31

Les étudiants ayant acquis l’ensemble des connaissances et des compétences, soit les 180 crédits sont déclarés reçus au diplôme d’Etat Diététique et nutrition “Grade Licence”.La liste des étudiants reçus est établie en séance plénière du jury.

Article 32

Une attestation de réussite et d’obtention du diplôme est fournie aux étudiants par l’institut trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats. TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 33

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée universitaire 2024-2025.

Article 34

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur est chargé de l’exécution du présent Arrêté.

Article 35

Le présent Arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. Il sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Fait à Djibouti, le 09 Mars 2026

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH