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ArrêtéGénéralemodern

Arrête N°2025/077/PR/MENSUR Portant création et conditions d’obtention du Diplôme Cadre de Santé  » Grade Master  » de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé (ISSS).

N°2025/077/PR/MENSUR

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°48/AN/99/4eme L du 03 juillet 1999 portant orientation de la Politique de Santé
  • VULa Loi n°63/AN/99/4eme L du 23 décembre 1999 portant réforme hospitalière ;
  • VULa Loi n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006 portant création d’une catégorie d’établissements Publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique ;

Texte intégral

Article 1

: Il est créé un Diplôme de Cadre de Santé conférant le Grade Master conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le diplôme Cadre de Santé atteste de l’acquisition des compétences requises pour exercer la fonction de Cadre.

Article 3

L’Institut Supérieur des Sciences de la Santé est habilité à mettre en place le programme de formation correspondant à ce diplôme à compter de la rentrée universitaire 2023/2024 dans les conditions du présent arrêté. TITRE I CONDITIONS D’ACCES

Article 4

La formation conduisant au diplôme d’Etat de Cadre de Santé dans le cadre de la formation professionnelle continue est accessible aux candidats titulaires du diplôme d’Etat de technicien supérieur de santé et ayant exercés au moins 5 ans dans un service de soins ou un institut de formation.

Article 5

Sont admis dans la formation, dans la limite de la capacité d’accueil, les candidats ayant réussi les épreuves du concours de sélection, défini à l’article ci-après, qui permet d’attester qu’ils possèdent les connaissances et aptitudes requises pour suivre la formation.

Article 6

Le concours de sélection est organisé par l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé. L’inscription des candidats s’effectue par le dépôt, à l’ISSS, d’un dossier d’inscription au concours, défini à l’article 7.

Article 7

L’ISSS détermine la date limite de dépôt des dossiers d’admissibilité. Le dossier d’admissibilité comporte les pièces suivantes :1. La copie de la pièce d’identité du candidat

2

Une lettre de motivation manuscrite

3

Un curriculum vitae

4

La copie conforme des originaux des diplômes ou certificats

5

Une attestation de l’employeur

6

Le projet professionnel du candidat

7

Le paiement des frais d’inscription au concours

8

Une lettre d’engagement du candidat à s’acquitter des frais de formation ou le cas échéant une déclaration de prise en charge par l’employeur.

Article 8

Le processus de sélection des candidats comprend une admissibilité sur dossier. Après vérification par le service de scolarité des pièces fournis par les candidats, l’ISSS organise un entretien d’admission. Les pièces constituant ce dossier sont listées à l’article 7.

Article 9

L’entretien individuel d’admission est dirigé par un jury d’admission, composé :D’un formateur exerçant la fonction de formateur à l’ISSS.D’un enseignant-chercheur

D’un représentant du CHU

D’un cadre de santé exerçant depuis au moins trois ans des fonctions d’encadrement dans un service de soins; Les membres du jury d’admission sont nommés par le directeur général de l’ISSS.

Article 10

D’une durée de 20 minutes l’entretien d’admission est noté sur 20 points. Il comprend une présentation orale du candidat portant sur son projet professionnel (8 points), suivie d’un entretien avec le jury (12 points).Cette épreuve a pour objet

D’évaluer la capacité du candidat à s’exprimer et à ordonner ses idées pour argumenter de façon cohérente sur les éléments présentés dans le dossier d’admissibilité

D’apprécier les aptitudes et la capacité du candidat à suivre la formation

D’apprécier le projet professionnel du candidat et sa motivation. Une note inférieure à la moyenne à cette épreuve est éliminatoire.

Article 11

A l’issu de l’entretien d’admission, les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 sont classés par ordre de mérite. Le jury dresse, alors, la liste des admis dans le respect de la limite des capacités d’accueil de la formation et une liste complémentaire pour pallier d’éventuels désistements.

Article 12

Les résultats du concours ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle il a été organisé.

Article 13

L’admission définitive des candidats retenus est subordonnée au paiement par le candidat ou par son employeur des frais de scolarité. TITRE II CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION

Article 14

La durée de la formation est de deux (2) années continues, soit quatre semestres de vingt semaines chacun et validés par l’obtention de 120 crédits, conformément au référentiel de formation. Elle comprend des enseignements théoriques et pratiques organisés à l’institut ou à distance et une formation réalisée en milieu professionnel.Les enseignements théoriques comprennent 1018 heures.La formation en milieu professionnel comprend 660 heures.Le travail personnel de l’étudiant est de 660 heures sur les 4 semestres.

Article 15

La structure du diplôme d’état de Cadre de Santé » grade Master » visée à l’article 1 est la suivante :

Article 16

La formation théorique et pratique est répartie en 7 unités d’enseignement et un suivi pédagogique individualisé des apprenants, dont le contenu, le nombre de crédits attribués et les modalités de validation sont décrits dans le référentiel de formation.

Article 17

La participation de l’étudiant aux enseignements et aux stages est obligatoire durant toute la formation.

Article 18

Au cours du quatrième semestre, les étudiants soutiennent un mémoire sous la responsabilité d’un directeur de mémoire.En fonction de leur projet professionnel, ce mémoire est soit un mémoire bibliographique fondé sur une analyse critique de la littérature, soit une analyse de pratiques professionnelles, soit un mémoire consistant en une analyse critique, s’appuyant sur l’expérience clinique et s’inscrivant dans un champ théorique déterminé, soit un mémoire de recherche. Dans ce dernier cas, le directeur du mémoire est un enseignant-chercheur ou un chercheur. TITRE III : DU CONTROLE DES CONNAISSANCES ET DE VALIDATION DES CREDITS

Article 19

Le diplôme d’Etat de Cadre de Santé s’acquiert par l’obtention des 120 crédits correspondant à l’acquisition des six (7) unités d’enseignement définis dans le référentiel, dont 98 crédits liés aux unités d’enseignement et 22 crédits liés à la formation en milieu professionnel.

Article 20

Les modalités d’évaluation des différentes unités d’enseignements de formation sont définies par le référentiel de formation.Les évaluations des épreuves écrites et orales des unités d’enseignements 1, 2, 5 et 6 sont effectués par les enseignants responsables des unités d’enseignement et les professionnels exerçant des responsabilités d’encadrement dans le service d’accueil du stagiaire.La soutenance du mémoire portant sur les unités d’enseignement 3, 4 et 7 s’effectue devant un jury composé du directeur du mémoire choisi par l’équipe enseignante en concertation avec l’étudiant, et d’une personne choisie en raison de sa compétence. L’un au moins des membres du jury doit appartenir à la même profession que le candidat.

Article 21

Les unités d’enseignement 1, 2, 5 et 6 sont validées si les étudiants ont obtenu à chacun d’eux une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.Les unités d’enseignements 3, 4 et 7 sont validées si les étudiants ont obtenu à la soutenance du mémoire une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

Article 22

Ne pouvant être autorisé à soutenir leur mémoire que les étudiants ayant préalablement validé les unités d’enseignements 1, 2, 5 et 6.Pour les candidats n’ayant pas validé un ou plusieurs de ces unités d’enseignements, une nouvelle série d’évaluation est organisé par l’institut afin de permettre, à ces étudiants de présenter leur mémoire préalablement à la date de la première réunion du Jury d’attribution du diplôme d’Etat de Cadre de Santé.Pour les étudiants qui ont validé les unités d’enseignement 1, 2, 5 et 6 mais qui n’ont pas validé les unités d’enseignements 3, 4 et 7 l’institut organise une nouvelle soutenance de mémoire au plus tard 3 mois après la proclamation des résultats du diplôme d’Etat de Cadre de Santé.

Article 23

Les étudiants qui n’ont pas validé un ou plusieurs unités d’enseignements à l’issu, selon le cas, des deux séries d’évaluation ou des deux soutenances de mémoire sont autorisés à suivre et valider l’année suivante les enseignements théoriques et les stages correspondants aux deux unités d’enseignements concernés. Ils conservent le bénéfice des unités d’enseignements précédemment validés.

Article 24

Les calculs de la moyenne d’une unité d’enseignement et de la moyenne générale sont effectués en fonction des crédits.Est déclaré titulaire du Master Cadre de Santé l’étudiant qui remplit les trois conditions suivantes

Une présence à l’ensemble des évaluations, – Une moyenne générale de l’ensemble des UE supérieure ou égale à 10/20, – Une évaluation de l’UE 3 » Pratique professionnelle » supérieure ou égale à 10/20.Les mentions sont accordées selon les règles suivantes

Moyenne générale de 12 à 13,99 : mention assez bien, – Moyenne générale de 14 à 15,99 : mention bien, – Moyenne générale de 16 à 20 : mention très bien.

Article 25

La validation des unités d’enseignement et l’attribution des crédits est attestée par le jury semestriel présidée par le directeur de l’ISSS et composée

Du directeur général de l’ISSS (Président)

Du représentant du MENSUR

Du représentant de l’Université

D’un représentant du CHU

Du représentant du conseil pédagogique et scientifique;- Du responsable de la filière Cadre de Santé diplômé d’Etat

De représentants des tuteurs de stage.

Article 26

Le mémoire mentionné donne lieu à une soutenance devant un jury. Le jury comprend au moins un cadre de santé, un personnel enseignant et hospitalier, le directeur du mémoire et le responsable de la filière. Les membres du jury sont désignés par le directeur de l’ISSS. Le jury comprend au moins trois membres dont l’un est extérieur à la structure de formation. Le jury est présidé par un personnel sous statut enseignant et hospitalier.

Article 27

Le jury du diplôme d’Etat de Cadre de Santé et son président sont nommés par note de service du Ministre de l’Enseignement Supérieur. Le jury comprend

Le directeur de l’ISSS (Président)

Un représentant de l’université, enseignant-chercheur participant à la formation

Un représentant du CHU

Le responsable de la filière Cadre de Santé

Un cadre en exercice depuis au moins trois ans et ayant accueilli des étudiants en stage

Un enseignant participant à la formation des étudiants.

Article 28

Le diplôme d’Etat de Cadre de Santé est délivré aux étudiants ayant acquis les connaissances et les compétences définies dans le référentiel de formation. Cette acquisition est vérifiée par la validation de l’ensemble des enseignements et des stages correspondant aux quatre semestres de la formation, et par la validation de la soutenance du mémoire.La liste des candidats ayant obtenu le diplôme d’Etat Cadre de Santé est établi par le jury.Le jury est souverain dans ses délibérations et décisions.

Article 29

Une attestation de réussite et d’obtention du diplôme est fournie aux étudiants par l’institut trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 30

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée universitaire 2023/2024.

Article 31

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Fait à Djibouti, le 30 avril 2025

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH