Arrêté n° 31 mars 1971 Modification pour la France métropolitaine de l’arrêté du 11 octobre 1954, modifié par les arrêtés du 23 janvier 1956 et du 20 avril 1964, réglementant les conditions d’établissement et de perception des redevances d’usage des installations amé nagées sur les aéroports pour la réception des passagers et des marchandises,
n° 31
Visas
Le ministre d’Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientiffique, le ministre des transports et le secrétaire d’Etat à la moyenne et petite industrie et à l’artisanat : Vu les articles R. 224-1, R. 224-2, R. 224-3 et R. 253-2 du code de l’aviation civile ; Vu l’arrêté interministériel du 11 octobre 1954 réglementant les conditions d’établissement et de perception des redevances d’usage des installations aménagées sur les aéroports pour la réception des passagers L et des marchandises, mogäfié par les arrêtés du 23 janvier 1956 et du 29 mars 1971,
Texte intégral
Art. 1er —L’article 4 de l’arrêté du 11 octobre 1954 est, en ce qui concerne les aéroports de France métropolitaine, modifié, Art. 2. —Le second alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 11 octobre 1954, tel qu’il résulte de l’article 1er de l’arrêté du 20 avril 1964, est, en ce qui concerne les aéroports de France métropolitaine, abrogé et remplacé par les dispositions suivant: « Pour les passagers embarqués sur un même aéroport, redevance peut être fixée à des taux différents selon la zone géographique où se trouve l’escale de destination sur la ligne aérienne empruntée, cette ligne aérienne étant matérialisée par un numéro de vol affecté à l’aéronef qui l’effectue. » Art. 3. —L’article 6 de l’arrêté du 11 octobre 1954, tel qu’il résulte de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 1964, est, en ce qui lé concerne les aéroports de France métropoli placé par les dispositions suivantes : « La redevance n’est pas due pour Les membres de l’équipage de l’aéronef effectuant le tronsport. b) les passagers“£en transit direct effectant un arrêt momentané sur l’aéroport et repartant par un aéronef dont le numéro de vol au départ est identique au numéro de vol de l’aéronef à bord duquel ils sont arrivés; « c) Les passagers d’un aéronef qui effectue un retour forcé sur l’aéroport en raison d’incidents techniques ou de conditions atmosphériques défavorables , « d) Les enfants de moins de deux ans. » Art. 4. —Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de làaRépubliqué francaise
Le ministre des transports
Pour le ministre et par délégation :Le directeur du cabinet
René LAPAUTRE.Le ministre d’Etat chargé de la défense nationale
Pour le ministre et par délégationLe directeur adioint du cabinetJean-Michel BLOCH-LAINE.Le ministre de l’intérieur
Pour le ministre et par délégationLe directeur du cabinetPierre
SOMVEILLE
Métadonnées
Référence
n° 31
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
31 mars 1971
Numéro JO
n° 11 du 10/06/1972
Date du numéro
10 juin 1972
Mesure
Générale
Signé par
Le ministre des transports,Pour le ministre et par délégation :Le directeur du cabinet,René LAPAUTRE.Le ministre d’Etat chargé de la défense nationale,Pour le ministre et par délégationLe directeur adioint du cabinetJean-Michel BLOCH-LAINE.Le ministre de l’intérieur,Pour le ministre et par délégationLe directeur du cabinetPierre SOMVEILLE
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JO N° n° 11 du 10/06/1972
10 juin 1972
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