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DécretGénéralemodern

Décret n° 2020-076/PRE portant régime juridique des offres anormalement basses ou hautes dans les marchés publics.

n° 2020-076/PRE

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992
  • VULa Loi Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L du 02 février 2006 portant révision de la Constitution
  • VULa Loi Constitutionnelle n°215/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 portant révision de la Constitution
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution

Texte intégral

Article 1er

Le présent décret précise les conditions de détermination du caractère anormalement bas ou haut d’une offre dans les marchés publics.

Article 2

Une offre présentée par un soumissionnaire peut être qualifiée d’anormalement basse ou anormalement haute si son prix ne correspond pas à une réalité économique et est de nature à compromettre la bonne exécution du marché.

Article 3

Une offre est considérée comme anormalement basse lorsqu’elle est inférieure à

quinze pour cent (15%) par rapport à l’estimation du coût des prestations établie par le maître d’ouvrage pour les marchés de travaux

vingt pourcent (20%) par rapport à l’estimation du coût des prestations établie par le maître d’ouvrage pour les marchés de fournitures et de services autres que ceux qui portent sur les études.

Article 4

Une offre est considérée comme anormalement haute lorsqu’elle est supérieure

trente pour cent (30%) par rapport à l’estimation du coût des prestations établie par le maître d’ouvrage pour les marchés de travaux, de fournitures et de services.

Article 5

La Commission Nationale des Marchés Publics met en œuvre tous les moyens nécessaires lui permettant d’identifier une offre anormalement basse ou haute.

Article 6

La Commission Nationale des Marchés Publics décide du rejet d’une offre au regard de son caractère anormalement bas ou anormalement haut qu’après avis motivé.

Article 7

Les candidats dont l’offre a été rejetée au vu de son caractère anormalement bas ou anormalement haut dispose des mêmes voies de recours que celles prévues dans le code des marchés publics en vigueur.

Article 8

Le présent décret prendra effet dès sa signature.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH