Arrêté n° 72-789/SG/AE fixant les marges bénéficiaires autorisées pour un certain nombre de denrées alimentaires.
n° 72-789/SG/AE
Visas
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas; Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci : Vu la loi du 14 mars 1942 complétant, modifiant et codifiant le régime des prix dans les territoires d’outre-mer, ainsi que les textes subséquents pris pour sa validation, sa modification et son application dans le Territoire : Vu l’arrêté n° 72-444/SG/CG du 22 mars 1972 relatif au régime des prix des biens et services ; Vu les arrêtés nos 69-861 et 69-862/SG/CG du 4 juin 1969 fixant les prix autorisés au stade du détail du riz: Vu l’arrêté n° 70-637/SG/CG du 27 mai 1970 fixant les marges bénéficiaires autorisées pour la vente du sucre : Vu l’arrêté n° 70-1445/SG/CG du 27 novembre 1970 fixant les marges bénéficiaires autorisées pour la vente de la dourah : Vu la délibération n° 170/7eL du 8 avril 1971 portant réorganisation de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Diibouk at nntoammant son article 21; Vu l’avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie donné au cours de sa séance du 4 mai 1972; Sur proposition du Ministre des Affaires économiques,
Texte intégral
Art. 1er.— Les marges bénéficiaires plafond autorisées dans le Territoire pour la vente des denrées alimentaires spécifiées ci-après, et telles qu’elles sont définies à l’article 9 de l’arrêté n° 72-444/SG/CG du 22 mars 1972, sont ainsi fixées : Au stade Au stade de la vente de la vente men gros au détail 1. Farines et semoules de qualité courante vendues en vrac………7 % 8 % 2. Céréales et grains de qualité courante vendus en vrac………… 7 % 8 % 3. Huiles alimentaires vendues en vrac……………………………….7 % 8 % 4. Pommes de terres, carottes, navets et autres tubercules……..10 % 10 % courante vendus secs 6. Lait en conserve ou en poudre………………………………………10 % 10 % 7. Thé……………………………………………………………………….7 % 8 % 8. Sucre vendu en vrac …………………………………………………10 % 10 % 9. Sucre vendu sous emballages………………………………………10 % 10 % ANVAT ED: NE Lorsque, pour l’une des denrées visées à l’article 1er des intermédiaires s’intercalent entre le commerçant en gros et le commerçant au détail, la marge bénéficiaire que ces intermédiaires sont autorisés à prélever s’impute sur la marge bénéficiaire du commercant en gros telle aw’elle est fixée à l’article 1er. Art. 3.— Lorsque, pour l’une des denrées visées à l’article 1er le même commerçant assure les fonctions de l’importateur, du grossiste et du détaillant, la marge bénéficiaire plafond qu’il est autorisée à prélever est égale au total des marges autorisées au stade de la vente en gros et au stade de la vente au détail telles qu’elles sont fixées à l’article 1er. Art. 4— Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté et notamment : — les arrêtés n°° 69-861 et 69-862/SG/CG du 4 juin 1969 fixant les prix autorisés pour la vente du riz au détail ; — l’arrêté n° 70-637/SG/CG du 27 -mai 1970 fixant. les marges bénéficiaires autorisées pour la vente du sucre ; — l’arrêté n° 70-1445/SG/CG du 27 novembre 1970 fixant les marges bénéficiaires autorisées pour la vente de la dourah. Art. 5.— Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
ALI AREF BOURHAN.
Métadonnées
Référence
n° 72-789/SG/AE
Ministère
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
Publication
20 mai 1972
Numéro JO
n° 11 du 10/06/1972
Date du numéro
10 juin 1972
Mesure
Générale
Signé par
ALI AREF BOURHAN.
Voir tout le numéro
JO N° n° 11 du 10/06/1972
10 juin 1972
Du même ministère
Arrêté n° 75-49/SG/ER portant approbation des propositions du Comité de Gestion du Fonds Spécial d’Equipement Hydraulique.
DELIBERATION n° 383/7° L De la commission Permanente de la Chambre des Députés portant agrément d’un agent spécial de Compagnie d’assurances (rendue exécutoire par arrêté n° 73-1587/SG/ CD du 3 novembre 1973)
DELIBERATION n° 384/7e L De la commission Permanente de la Chambre des Députés portant agrément d’un agent spécial de Compagnie d’assurances (rendue exécutoire par arrêté n° 73-1587/SG/ CD du 3 novembre 1973)
Arrêté n° 73-1565/SG/CG portant nomination de l’agent comptable de l’Office d’approvisionnement des Magasins témoins.
DELIBERATION n° 73-1587/SG/CD De la commission Permanente de la Chambre des Députés portant agrément d’un agent spécial de Compagnie d’assurances (rendue exécutoire par arrêté n° 73-1587/SG/ CD du 3 novembre 1973)