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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 72-789/SG/AE fixant les marges bénéficiaires autorisées pour un certain nombre de denrées alimentaires.

n° 72-789/SG/AE

Visas

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas; Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci : Vu la loi du 14 mars 1942 complétant, modifiant et codifiant le régime des prix dans les territoires d’outre-mer, ainsi que les textes subséquents pris pour sa validation, sa modification et son application dans le Territoire : Vu l’arrêté n° 72-444/SG/CG du 22 mars 1972 relatif au régime des prix des biens et services ; Vu les arrêtés nos 69-861 et 69-862/SG/CG du 4 juin 1969 fixant les prix autorisés au stade du détail du riz: Vu l’arrêté n° 70-637/SG/CG du 27 mai 1970 fixant les marges bénéficiaires autorisées pour la vente du sucre : Vu l’arrêté n° 70-1445/SG/CG du 27 novembre 1970 fixant les marges bénéficiaires autorisées pour la vente de la dourah : Vu la délibération n° 170/7eL du 8 avril 1971 portant réorganisation de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Diibouk at nntoammant son article 21; Vu l’avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie donné au cours de sa séance du 4 mai 1972; Sur proposition du Ministre des Affaires économiques,

    Texte intégral

    Art. 1er.— Les marges bénéficiaires plafond autorisées dans le Territoire pour la vente des denrées alimentaires spécifiées ci-après, et telles qu’elles sont définies à l’article 9 de l’arrêté n° 72-444/SG/CG du 22 mars 1972, sont ainsi fixées : Au stade Au stade de la vente de la vente men gros au détail 1. Farines et semoules de qualité courante vendues en vrac………7 % 8 % 2. Céréales et grains de qualité courante vendus en vrac………… 7 % 8 % 3. Huiles alimentaires vendues en vrac……………………………….7 % 8 % 4. Pommes de terres, carottes, navets et autres tubercules……..10 % 10 % courante vendus secs 6. Lait en conserve ou en poudre………………………………………10 % 10 % 7. Thé……………………………………………………………………….7 % 8 % 8. Sucre vendu en vrac …………………………………………………10 % 10 % 9. Sucre vendu sous emballages………………………………………10 % 10 % ANVAT ED: NE Lorsque, pour l’une des denrées visées à l’article 1er des intermédiaires s’intercalent entre le commerçant en gros et le commerçant au détail, la marge bénéficiaire que ces intermédiaires sont autorisés à prélever s’impute sur la marge bénéficiaire du commercant en gros telle aw’elle est fixée à l’article 1er. Art. 3.— Lorsque, pour l’une des denrées visées à l’article 1er le même commerçant assure les fonctions de l’importateur, du grossiste et du détaillant, la marge bénéficiaire plafond qu’il est autorisée à prélever est égale au total des marges autorisées au stade de la vente en gros et au stade de la vente au détail telles qu’elles sont fixées à l’article 1er. Art. 4— Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté et notamment : — les arrêtés n°° 69-861 et 69-862/SG/CG du 4 juin 1969 fixant les prix autorisés pour la vente du riz au détail ; — l’arrêté n° 70-637/SG/CG du 27 -mai 1970 fixant. les marges bénéficiaires autorisées pour la vente du sucre ; — l’arrêté n° 70-1445/SG/CG du 27 novembre 1970 fixant les marges bénéficiaires autorisées pour la vente de la dourah. Art. 5.— Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

    ALI AREF BOURHAN.