DELIBERATION n° 259/7e L portant institution d’une charte de l’hôtellerie touristique dans le Territoire Français des Afars et des Issas.
n° 259/7e L
Visas
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967, relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31, II, h; Vu Ja délibération n° 450/6°L du 13 janvier 1968 instituant une nouvelle échelle de peines sanctionnant les infractions aux réglementations issues des délibérations de la Chambre des Députés ; Vu la délibération n° 472/6L du 24 mai 1968 portant règlement d’hygiène et de voirie dans le Territoire Français des Afars et des Issas ; Après avis de la Chambre de Commerce en sa séance du 20 décembre 1971; Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 2 avril 11972: A adopté dans sa séance du 12 mai 1972 la délibération dont la teneur suit :
Texte intégral
Définition de la charte de l’hôtellerie touristique. Art. 1er .— Il est institué une charte de l’hôtellerie touristique applicable dans l’ensemble du Territoire Français des Afars et des Issas et régie par les dispositions qui suivent. L’hôtel est un établissement destiné à recevoir des voyageurs, éventuellement à leur fournir des repas, moyennant paiement et selon un tarif déterminé. L’hôtel est soumis, conformément aux règlements en vigueur, au contrôle permanent de la police et à la réglementation concernant l’hygiène, la salubrité des locaux et la sécurité des voyageurs et du personnel. La présente charte est applicable aux hôtels qui, par leurs caractéristiques et la qualité de leurs services, assurent aux voyageurs et aux touristes des conditions d’hébergement convenables et un confort en rapport avec la catégorie de l’établissement. Seuls ces hôtels reçoivent la dénomination « Hôtel de tourisme» et font l’objet d’un classement tel qu’il est prévu à l’article 11 «Classement» ci-après. Les autres établissements restent soumis au droit commun. Construction et mise en exploitationPermis de construire. Art. 2.— Le permis de construire un hôtel de tourisme est délivré dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, après avis de l’Office de Développement du Tourisme. Les transformations et agrandissements de ces hôtels font l’objet d’une autorisation délivrée dans les mêmes conditions que ci-dessus. Autorisation d’exploiter. Art. 3— L’autorisation d’exploiter un hôtel de tourisme est délivrée par le Président du Conseil de Gouvernement après avis d’une commission de classement dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par arrêté en Conseil de Gouvernement. Conditions d’exploitation des hôtels de tourisme. Art. 4— La direction de chaque établissement est tenue de donner une publicité suffisante aux prix de location des chambres qu’elle met à la disposition de la clientèle par apposition dans toutes les chambres d’affiches esthétiques. Art. 5. —Le règlement intérieur de l’hôtel doit être à la disposition des clients dans les chambres. Affichage des prix de repas et des consommations Art. 6. —Les prix doivent être affichés en évitlence à l’entrée du restaurant et du bar. Art. 7.— Les prix affichés doivent être nets et comprendre le service et éventuellement toutes taxes et comporter la mention Service et taxes compris». La pratique du pourboire doit être évitée. Des dispositions seront prises par l’hôtelier pour signaler que le pourboire est inclus dans l’addition, sous forme de service, et ce fait devra être obligatoirement mentionné sur toutes les notes et additions. Panonceau Art. 8 —Les hôteliers sont tenus d’afficher en évidence un panonceau délivré par l’Office du Tourisme après classification de leur établissement par la commission prévue à l’article 3 ci-dessus. Le panonceau mentionnant la catégorie à laquelle appartient l’établissement considéré sera conçu par l’Office de Développement du Tourisme. Ce panonceau qui sera réalisé par les exploitants, d’après le modèle agréé, sera placé en évidence à l’entrée de l’établissement. Conditions sanitaires du personnel et des locaux Art. 9.— Le personnel des hôtels ne peut être engagé qu’après examen médical attestant l’aptitude au service et délivrance de la carte sanitaire professionnelle prévue par l’article 81 du règlement d’hygiène et de voirie. Chaque employé doit, en outre, passer la visite médicale annuelle, dont la charge incombe à l’employeur pour obtenir le renouvellement de sa carte sanitaire professionnelle. La propreté et les soins les plus stricts seront apportés en permanence à la partie consacrée aux locaux où sont installés les appareils sanitaires, ainsi qu’aux cuisines et aux locaux où sont entreposés ou conditionnés des produits alimentaires. Contrôle Art. 10.— Un contrôle est effectué périodiquement par la commission prévue à l’article 3. Classement Art. 11.— Les hôtels de tourisme sont classés en catégories ainsi désignées : 1er catégorie………………………..4 étoiles 2e catégorie………………………….3 étoiles 3e catégorie………………………….2 étoiles 4e catégorie………………………….1 étoiles Normes de classement Art. 12.— Chacune des catégories énumérées est déterminée selon des normes fixées par arrêté pris en Conseil de Gouvernement. Sanctions Art. 13.— Le fait d’afficher le panonceau indiquant la catégorie attribuée à un établissement pour l’année considérée, implique de la part de l’hôtelier l’acceptation de celle-ci et de l’ensemble des dispositions de la charte hôteliere. La commission prévue à l’article 3 est saisie des plaintes transmise par la clientèle, par les professions touristiques, ou par l’Office de Développement du Tourisme, relatives à la tenue et à la marche générale de l’établissement considéré, à la qualité du restaurant et à celle du service. Les sanctions mises en œuvre par la commission Comprennent : — la recommandation écrite adressée à l’exploitant ; — l’avertissement écrit ; — le déclassement. Les deux premières sanctions énumérées ci-dessus sont adressées directement par le président de la commission aux intéressées. Rue La troisième sanction et les recours contre ces décisions sont prononcées dans les mêmes conditions que le classement. Les sanctions sont motivées. Dans tous les cas, le responsable de l’établissement ou son représentant, assisté, s’il le désire, d’un délégué du syndicat des hôteliers, sera entendu. Art. 14— L’ursupation de la dénomination « Hôtel de Tourisme », l’affichage abusif et la contrefaçon manisfeste du panonceau mentionné à l’article 8 seront punis des peines de deuxième catégorie et, en cas de récidive seulement, de troisième catégorie, prévues par la délibération n° 450/6° L du 13 janvier 1968.
Le Président de la Chambre des Députés,J.-P. CASTEL.Le Secrétaire de la Chambre des Députés,ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.
Métadonnées
Référence
n° 259/7e L
Ministère
MINISTERE DE L'INFORMATION ET DU TOURISME
Publication
12 mai 1972
Numéro JO
n° 11 du 10/06/1972
Date du numéro
10 juin 1972
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la Chambre des Députés,J.-P. CASTEL.Le Secrétaire de la Chambre des Députés,ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.
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JO N° n° 11 du 10/06/1972
10 juin 1972
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