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DécretGénéralemodern

Décret n° 2020-074/PR/PM portant prolongation des mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du Covid-19.

n° 2020-074/PR/PM

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°59/AN/94 du 5 janvier 1995 portant Code pénal ;
  • VULe Décret n°95-0038/PR/MJ portant création du livre V du Code pénal relatif aux contraventions

Texte intégral

Article 1er

Le présent décret vise à prolonger d’une durée de quinze jours les mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du Covid-19 sur l’ensemble du territoire national.

Article 2

Prolongation des mesures de fermeture exceptionnelleSont prolongées d’une durée supplémentaire de quinze jours, les mesures de fermetures exceptionnelles édictées dans le décret n° 2020-65/PRE du 24 mars 2020 et concernant

Les établissements commerciaux non essentiels à l’exclusion des supermarchés, marchés et autres distributeurs d’alimentation, des pharmacies et des banques, et les stations-service

Les crèches, garderies, établissements scolaires et universitaires publics et privés

Les lieux de culte

Les lieux de loisirs, CDC, terrains de sport, salles de spectacles, de cérémonies, les bars, les restaurants et les boites de nuit

Les frontières aériennes, terrestres et maritimes à l’exclusion du transport de marchandises

Sont exclus de la présente mesure, les stands d’alimentation à emporter et les services des restaurants fournissant des plats à emporter. Ils doivent veiller à mettre en place les mesures barrières et les normes hygiéniques dans l’exercice de leur activité.

Article 3

Mesures relatives aux lieux publicsUn dispositif de lavage de mains doit être installé dans tout établissement public et privé accueillant du public non concerné par la mesure de fermeture exceptionnelle.Il doit également être procédé dans ces établissements à l’organisation d’une séparation des espaces d’entrée et de sortie.

Article 4

Restrictions des déplacements intra-urbains et interurbainsLes déplacements intra-urbains et interurbains sont limités pour tout véhicule sauf pour ceux disposant d’une autorisation et en cas d’urgence dûment constatée.Aucun déplacement de véhicules entre la capitale et les régions de l’intérieur n’est autorisé à l’exception des véhicules munis d’une autorisation spécifique.Le Ministre de l’Intérieur est chargé de mettre en application les présentes mesures de restriction.

Article 5

SanctionsLes contrevenants aux mesures édictées dans le présent décret sont passibles de l’amende prévue à l’article R.3-10 du Code pénal.

Article 6

Les mesures édictées dans le présent décret entrent immédiatement en vigueur et sont valables pour une durée de quinze jours à compter du 9 avril 2020.

Article 7

Le présent décret est publié selon la procédure d’urgence.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH