Arrêté n° 114/CM créant le champ de tit de garnison de Bagainda (Obock).
n° 114/CM
Visas
Le Haut-Commissaire de la République dans le Territoire français des Afars et des Issas, officier de la Légion d’honneur, Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas; Vu le décret du 14 février 1968 relatif aux attributions du Haut-Commissaire de la République dans le Territoir français des Afars et des Issas; Vu l’accord du Président du Conseil de Gouvérnement aux termes de lettre du 20 juillet 1971, n° 989/PCG ; À la demande du Général Commandant Supérieur des Forces armées cu Territoire français des Afars et des Issas : Vu les nécessités de l’instruction des Forces armées,
Texte intégral
Art. 1er. — Il est créé un champ de tir dit « Champ de tir de Bagainda » dont les caractéristiques et les conditions d’emploi sont fixées par le présent arrêté, Art. 2. — Le champ de tir est situé en référence à la carte au 1/100.000 de Djibouti, à 4 kilomètres de la localité d’’Obock en LJ 110-230. Les limites de la zone dangereuse interdite à la circulation rendant les tirs sont indiquées sur le croquis joint. Art. 3. — Les tirs pourront avoir lieu les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 6 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 et de nuit, de 18 hà 24 h: Art. 4 _— Le champ de tir. est réservé : — au ür au fusil jusqu’à 600 m; — au PA et PM jusqu’à 50 m: — aux armes automatiques mle 52 et à la mitrailleuse de 12,7 mm jusqu’à 600 m : — ‘au canon de 75 SR jusqu’à 800 m : — au mortier de 8: mm jusqu’à 1.500 m (charge 2) : — au LRAC jusqu’à 200 m. Les capitales de tir sont de 4150 millièmes pour les armes à tir tendu et de 4.650 millièmes pour les armes à tir courbe. Art. 5. — Les limites de la zonne dangereuse seront indquées sur le terrain par des pancartes fixes et des fanions mis en place pendant le tir. Art, 6. — Les dispositions suivantes seront appliquées : — Le régime et le plan du champ de tir seront affichés au cercle d’Obock : — Le commandant de cercle d’’Obock séra averti de l’exécution des tirs au mortier, à la 12,7 et au canon de 75 SR, ainsi que des tirs de nuit qui feront l’objet d’un avis d’exécution préalable à afficher au cercle; — Vérification sera faite, avant les tirs, de l’absence totale de personne etd’embarcation à l’intérieur de la zone dangereuse; — La partie maritime de la zone dangereuse sera surveillée bendant toute la durée dés tirs; — En cas de non explosion d’un projectile dans la zone terrestre, le tir sera arrêté immédiatement, le projectile non éclaté sera recherché, localisé et détruit par un artificier habilité.
Georges THIERCY.
Métadonnées
Référence
n° 114/CM
Ministère
HAUT-COMMISSARIAT
Publication
8 mars 1972
Numéro JO
n° 6 du 25/03/1972
Date du numéro
25 mars 1972
Mesure
Générale
Signé par
Georges THIERCY.
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JO N° n° 6 du 25/03/1972
25 mars 1972
Du même ministère
Arrêté n° 222 annulant et remplaçant l’arrêté n° 388 du 28 mai 1968 portant désignation des membres de la Commission Permanente de l’Office des Anciens Combattants et Victimes de Guerre dans le Territoire français des Afars et des Issas.
Décision n° 1187/PERS portant nomination, à titre intérimaire, du chef du service d’Etat des Affaires maritimes en Territoire français des Afars et des Issas.
Décision n° 1156/PERS portant nomination d’un chargé de mission au cabinet du Haut- Commissaire de la République.
Arrêté n° 1149/SELAG fixant la composition du conseil du contentieux administratif.
Décision n° 1140/SELAG portant désignation des membres du Conseil d’Administration de l’office des Postes et Télécommunications représentant l’Etat