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DélibérationGénéralecolonial

DELIBERATION n° 232/7° L accordant à M. Sayed Abdoul Ghafour Al Mansour la concession provisoire d’une parcelle de terrain, sis à Djibouti, Quartier n°4.

n° 232/7° L

Visas

La Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas, Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967, relative à l’organisation duTerritoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31,IIe, Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière dans le Territoire

  • Vule décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé du Territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925
  • Vule décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales dans le Territoire
  • Vula délibération no 487/6° L du 24 mai 1968, rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CD du 7 juin 1968, portant création d’un cahier des charges applicable aux aliénations de gré à gré de parcelles de terrains du domaine privé du Territoire
  • Vula demande de M. Sayeb Abdoul Chafour Al Mansour

Texte intégral

Art. 1er

Il est fait concession provisoire à M. Sayed Abdoul Ghafour Al Mansour d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 145 mètres carrés environ, sise à Djibouti, Quartier 4, en bordure de l’avenue 13 : ladite parcelle de terrain telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

Art. 2

A compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, le concessionnaire devra : 1° Dans le délai d’un mois, verser à la caisse du Service des Domaines la somme de quarante-trois mille cinq cents francs Djibouti (43.500 F.D.) représentant la valeur de la parcelle de terrain, à raison de trois cents francs Diibouti le mètre carré (300 FD. le m2) ; 2° Dans le délai de deux ans, édifier sur la parcelle de terrain désignée à Varticle 1°, un bâtiment en dur comportant des locaux à usage commercial au rez-de-chaussée et deux logements à létage, représentant un investissement minimum de trois millions de francs Diibouti (3.000.000 F.D.).

Art. 3

Le concessionnaire devra, en outre, se soumettre sans réserve aux clauses et conditions générales du cahier des charges adopté par délibération n° 487/6°L du 24 mai 1968 rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CD du 7 juin 1968.

Art. 4

Les formalités d’enregistrement et du timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Le Président de la Chambre des Députés,J.P. CASTEL.Le Secrétaire de la Chambre des Députés,ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.