DELIBERATION n° 174/7° L de la Commission permanente de la Chambre des Députés accordant à M. Abdou Awad Robah la concession provi- soire d’une parcelle de terrain à Ambouli (rendue exécutoire par arrêté n° 71-698/SG/CD du 5 mai 1971)
n° 174/7° L de la
Visas
La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Francais des Afars et des Issas. Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31 IIe,§,j; Vu la délibération n° 151/7eL du 15. décembre 1970 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’année 1971; Vu.le décret du ler mars 1909 portant organisation de la propriété foncière dans le Territoire ; Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé du Territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1995 ; Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales dans le Territoire ; Vu la délibération n° 487/6eL du 24 mai 1968, rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CG du 7 juin 1968, portant création d’un cahier des charges applicable aux aliénations de gré à gré de parcelles de terrains du domaine privé du Territoire ; Vu la demande de M. Abdou Awad Mohamed Robah ; Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière ; Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 21 avril 1971 ; À adopté dans sa séance du 23 avril la délibération dont la teneur suit :
Texte intégral
Art. 1‘. — Il est fait concession provisoire à M. Abdou Awad Mohamed Robah d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 3.200 mètres carrés environ, sise à Ambouli, à l’angle de la route circulaire et du boulevard d’’Ambouli, ladite parcelle de terrain telle au surplus qu’elle est figurée au plan. Art. 2. — Dans le délai d’un mois, à compter de la date ce no‘fication de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, le concessionnaire devra verser à la caisse du Service des Domaines la somme de trois cent vingt mille francs Djibouti (320.000 FD) représentant la valeur du terrain à raison de cent francs Djibouti le mètre carré (100 FD le m°). Art. 3. — La parcelle de terrain, accordée par la présente délibération est destinée à la construction de deux villas nee d’une valeur nominale de huit millions de francs Djibouti. Art. 4 — Compte tenu du caractère rural de la zone, le pourcentage de terrain bâti ne devra pas dépasser 10 % du terrain permetement concédé, pérméttant ainsi au concessionnaire de poursuivre l’exploitation lu jardin potager existant. Art. 5. -_ Nonobstant toute distraction de la parcelle de terrain dont s’agit, aucune construction à usage d’habitation autre que celles visées à l’article 3 ne sera autorisée. Art. 6. — Les concessionnaires devront se soumettre sans réserve aux clauses et conditions du cahier des charges adopté par délibération m°/487/6° L du 24 mai 1968 rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CG du 7 juin 1968. Art. 7. —— Les formalités d’enregistrement et du timbre seront remplis au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Métadonnées
Référence
n° 174/7° L de la
Ministère
MINISTERE DE FINANCE
Publication
23 avril 1971
Numéro JO
n° 10 du 25/05/1971
Date du numéro
25 mai 1971
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 10 du 25/05/1971
25 mai 1971
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