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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 70-1530/SG/CG fixant les conditions exigées pour la navigation au bornage.

n° 70-1530/SG/CG

Visas

Le Président dusConseil de Goüvernement du Territoire Français des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’Honneur.

  • Vula loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas
  • Vul’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci
  • Vule décret du 21 décembre 1911 sur la Marine marchande dans les Territoires d’outre-mer
  • Vule décret du 29 octobre 1913 déterminant, pour le Territoire, les limites des catégories de navigation maritime et le tonnage maximum des embarcations armées au bornage

Texte intégral

Art. 1er

— Le présent arrêté s’applique aux navires de moins de 100 tonneaux de jauge brute, à propulsion mécanique, francisés dans le Territoire, exclusivement utilisés à la navigation au bornage définie par le décret du 29 octobre 1913 susvisé où à la navigation de troisième catégorie définie par le décret n° 69- 1141 du 11 décembre 1969

Art. 2

— Le commandement d’un navire répondant aux conditions de l’article 1° ci-dessus, peut être confié aux marins possédant l’un des brevets suivants : patron au bornage ; chef de quart ; certificat de capacité. Outre le patron, l’état-major doit comprendre : un second, inscrit maritime ; un chef mécanicien titulaire d’un certificat de motoriste ou d’un permis de conduire correspondant à la nature du moteur (à explosion ou à combustion interne).

Art. 3

— À titre précaire et exceptionnel, les marins possédant des brevets ou diplômes étrangers dont la valeur est reconnue, par l’Inspection de la Navigation, au moins équivalente à celle des brevets français exigés à l’article 2 ci-dessus, pourront être admis au commandement ou à faire partie de l’état-major des navires visés au présent arrêté. Art. 4 – Le patron, le second et le chef mécanicien doivent être de nationalité française ; toutefois, en cas d’impossibilité dûment constatée, pour les armateurs, de recruter dans le Territoire des personnels de nationalité française, l’emploi de marins étrangers pourra être autorisé à titre précaire, sur autorisation délivrée par périodes de six mois renouvelables, par l’inspecteur de la Navigation qui constatera qu’ils possèdent la capacité ou les titres requis.

Art. 5

— L’équipage des navires visés au présent arrêté doit comprendre, pour moitié au moins, des marins de nationalité francaise.

Art. 6

— Une fois par an, les navires visés au présent arrêté sont soumis à une visite technique, effectuée par l’inspecteur de la Navigation qui délivre un permis de navigation valable pour les douze mois à venir s’il juge satisfaisant l’état du navire, coaue et machines en particulier. Au cas où le mauvais état du bâtiment serait de nature à compromettre da sécurité, l’octroi du permis de navigation est subordonné à l’accomplissement des réparations jugées nécessaires.

Art. 7

— Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.