LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 2019-268/PR/MTRA
DécretGénéralemodern

Décret n° 2019-268/PR/MTRA fixant les modalités d’exercice du contrôle médical et de la fonction du praticien conseil.

n° 2019-268/PR/MTRA

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution en date du 15 septembre 1992 ;
  • VULa loi n°92/AN/10/6ème du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°212/AN/05/5ème L du 19 janvier 2008, portant création de la création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S) ;
  • VULa Loi n°24/AN/14/7ème L portant mise en place d’un système d’Assurance Maladie Universelle ;

Texte intégral

Titre PremierDispositions généralesArticle 1 : Le contrôle médical prévu à l’article 30 de la loi n°24/AN/14/7ème L portant mise en place d’un système d’Assurance Maladie Universelle a pour objectifs :De veiller à la bonne dispensation des prestations de soins au profit des assurés sociaux et de leurs ayants droit

De participer à la promotion de la qualité des soins dispensés

De rationaliser les dépenses du régime d’Assurance Maladie Universelle.

Article 2

L’exercice du contrôle médical est confié à des médecins conseil, des pharmaciens conseil et des médecins dentiste auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins dix années, ci-après désignés “praticiens conseils”.Le praticien conseil doit être inscrit au Conseil de l’Ordre des médecins et des pharmaciens.Il ne peut cumuler la fonction de praticien conseil et de médecin dans une structure médicale conventionnée par la CNSS.

Article 3

Dans l’attente de la mise en place d’une nomenclature générale des actes professionnels, l’intervention du contrôle médical s’étendra aux domaines suivants :Conformité aux normes : les praticiens conseils doivent veiller à la conformité des soins dispensés par les prestataires conventionnés par la CNSS aux règles et aux normes relatives à l’exercice de la profession médicale, paramédicale, pharmaceutique et de biologie

Prise en charge et continuité des soins : les praticiens conseils doivent veiller à garantir une meilleure prise en charge du patient assuré et une continuité des soins qui lui sont prodigués

Anticipation des risques : les praticiens conseils doivent veiller à minimiser les risques de fraudes et d’abus dans la consommation de soins et d’anticiper la déviation éventuelle du comportement des bénéficiaires ou des prestataires.

Article 4

Les praticiens conseils sont chargés

D’émettre leur avis sur les prestations des soins prescrites

De suivre la qualité des services rendus par les prestataires de soins au profit des bénéficiaires

De convoquer les bénéficiaires pour les soumettre à une expertise médicale dans la limite des règles de confidentialité et sous réserve des principes déontologiques

De visiter les locaux du prestataire conventionné pour s’assurer de l’état des lieux et des conditions d’exercices de la pratique médicale.Titre 2Conditions et-modalités d’exercice du contrôle médicalArticle 5 : L’activité des praticiens conseils dans le domaine de l’Assurance Maladie consiste à vérifier la bonne dispensation des soins médicaux et la validité des prescriptions médicales. Les praticiens conseils ont également pour responsabilité de détecter les éventuels abus et fraudes en matière de prescription, de soins et de facturation.

Article 6

Les organismes prestataires de soins sont tenus d’autoriser et faciliter l’accès à leurs locaux aux praticiens conseils de la CNSS et de leur fournir toutes les informations personnelles et médicales concernant le patient nécessaire à l’exercice de leur mission.A. L’accord préalable et le contrôle à prioriArticle 7 : Le praticien conseil est tenu de vérifier les documents et les prescriptions en rapport avec les demandes de prise en charge et de donner son avis ou de convoquer le patient si besoin est. Il signe ainsi, au nom de la Direction Générale, les décisions de prise en charge accordées aux assurés demandeurs.

Article 8

Toutes les opérations chirurgicales programmées, les hospitalisations, certaines imageries (IRM et Scanner) ainsi que tout changement de protocole thérapeutique doivent faire l’objet d’un accord préalable des praticiens conseils.

Article 9

La demande d’accord préalable est transmise par voie physique ou par voie électronique sécurisée par le médecin ayant décidé l’opération chirurgicale ou le changement de protocole thérapeutique, aux praticiens conseils qui disposent d’un délai de 24 heures pour se prononcer. Passé ce délai, l’absence de réponse vaut acception.B. Le contrôle a posterioriArticle 10 : En cas d’urgence manifeste, l’opération chirurgicale ou le changement de protocole thérapeutique peut être pratiqué immédiatement mais les praticiens conseils doivent être avertit dans les 24 heures suivant la prise en charge du patient afin qu’ils effectuent un contrôle a posteriori.

Article 11

Le praticien conseil est chargé de contrôler le traitement reçu par le patient en examinant son opportunité et en appréciant si les mesures thérapeutiques sont conformes aux bonnes pratiques.C. Vérification de la validité des prescriptions médicalesArticle 12 : Les praticiens conseils sont chargés de vérifier la validité des prescriptions médicales jugées équivoques.

Article 13

Les praticiens conseils, peuvent le cas échéant, procéder à l’examen des patients ayant été traités dans les structures médicales conventionnés ou rendre visite aux structures concernées (services de soins et de pharmacie), après constat de prescriptions jugées inadaptées ou de médicaments jugés incompatibles.D. Avis, consultation et contrôle inopiné

Article 14

La Direction générale de la CNSS et le Département Assurance Maladie Universelle saisissent les praticiens conseils pour tout avis ou consultation sur des questions de santé d’ordre général. Ils peuvent également être chargés de contrôles inopinés dans les organismes prestataires de soins.

Article 15

Les praticiens conseils sont chargés de procéder aux examens d’aptitude physique et mentale afin déjuger de l’incapacité de travail des assurés de la CNSS.

Article 16

Le Département Assurance Maladie Universelle consulte les praticiens conseils en cas de rapports médicaux non circonstanciés ou de factures suspectes.

Article 17

Les praticiens conseils peuvent s’auto saisir dès lors qu’ils le jugeront nécessaire, après en avoir avisé le Département Assurance Maladie Universelle et la Direction Générale de la CNSS.

Article 18

Les avis rendus par les praticiens conseils s’imposent à l’organisme prestataire de soins conventionné.Pour tout recours, l’organisme prestataire de soins peut saisir la Commission nationale de l’assurance maladie.Titre 3La fonction de médecin conseilArticle 19 : Le praticien conseil n’a accès aux données à caractère personnelles et médicales du patient que si elles sont strictement nécessaires à l’exercice de sa mission et dans le respect du secret médical. Les informations transmises par le médecin traitant ou confiées par le patient ne doivent en aucun cas être transmises à un tiers de la relation de soins.

Article 20

Le praticien conseil bénéficie d’une indépendance et est tenu au principe d’impartialité. Il n’a à accepter de l’organisme gestionnaire de l’Assurance Maladie ou de l’organisme prestataire de soins aucun ordre contraire au Code de Déontologie Médicale. Par ailleurs, il ne peut cumuler les fonctions de soins et de contrôle pour un même dossier.

Article 21

Le praticien conseil ne peut prendre aucune mesure d’ordre médicale concernant un patient en traitement, il fait seulement part de ses recommandations au médecin traitant, à l’organisme prestataire de soins et à l’organisme gestionnaire de l’assurance maladie.

Article 22

Le praticien conseil n’est pas tenu de préciser en détail les motifs d’ordre médical sur lesquels reposent ses décisions, il ne communiquera que ses conclusions qu’à sa hiérarchie.Titre 4Évaluation et ÉtudesArticle 23 : Le praticien conseil est chargé de la réalisation des études évaluatives périodiques. Ces études doivent couvrir les conditions de dispensation aux assurés sociaux des prestations convenues ainsi que la promotion de la qualité des soins et la maîtrise des dépenses inhérentes à ces soins. Il doit rendre compte dans des rapports périodiques, des résultats de ces études à sa hiérarchie.

Article 24

Le praticien conseil procède à l’analyse et à la synthèse des indicateurs quantitatifs et qualitatifs des prestations de soins prodigués aux assurés sociaux et leurs ayants droit. Ils doivent aussi mettre en évidence les balises permettant le suivi de l’évolution de ces indicateurs.Titre 5Travaux des commissions et formation continueArticle 25 : Le praticien conseil est appelé à participer activement à l’élaboration et la mise en place des référentiels et protocoles médicaux et normes d’activité.

Article 26

Le praticien conseil est par défaut membre désigné des commissions techniques qui sont ou seront créés pour siéger sur les aspects médicaux, déontologiques ou éthiques en rapport avec les prestations couvertes par l’assurance maladie universelle.

Article 27

Le praticien conseil participe aux formations organisées par l’administration à leur profit. Ils peuvent le cas échéant, participer à un programme de formation spécifique après avis favorable de leur hiérarchie.Titre 6Dispositions diversesArticle 28 : Sont abrogées les dispositions antérieures contraires au présent décret.

Article 29

Le présent décret sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH