Décret n° 2019-250/PR/MENFOP créant le Certificat de Formation Professionnelle, définissant les conditions d’accès et de délivrance.
n° 2019-250/PR/MENFOP
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
- VULa Loi n°164/AN/12/6ème L du 01 août 2012 portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
- VULa Loi n°18/AN/13/7ème L portant Transfert des Centres de Formation Professionnelle au Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
Texte intégral
TITRE IDISPOSITIONS GENERALESArticle 1er : Il est créé un Certificat de Formation Professionnelle
Le Certificat de Formation Professionnelle (CFP) est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par le présent Décret.
Le Certificat de Formation Professionnelle atteste d’un premier niveau de qualification VI correspondant à des emplois exigeant des compétences professionnelles, permettant l’exécution, sous le contrôle d’un responsable immédiat, d’un nombre limité de tâches d’un travail qualifié.
Chaque spécialité du Certificat de Formation Professionnelle est créée et définie par Arrêtés après études des besoins du marché de travail.Ces Arrêtés établissent pour chaque spécialité le référentiel caractéristique du certificat.TITRE IIMODALITES DE PREPARATION DU DIPLOMEArticle 4 : La formation conduisant au Certificat de Formation Professionnelle est préparé dans les établissements d’Enseignement Technique et de Formation Professionnelle.Le cycle de formation conduisant au Certificat de Formation Professionnelle est de 8 mois ou 800 heures.
Le cycle de formation menant au Certificat de Formation Professionnelle permet de suivre :* un enseignement général (français, mathématiques, arabe et anglais) destiné à consolider un socle de compétences fondamentales et contribuer à l’acquisition des compétences professionnelles ;* une formation pratique liée à l’exercice du métier tel qu’il est défini par le référentiel des compétences professionnelles.
Le cycle de formation conduisant au Certification de Formation Professionnelle peut se préparer par la voie du régime scolaire ou de la validation des acquis d’expérience (VAE).
Pour chaque spécialité du Certificat de Formation Professionnelle, les Arrêtés prévus à l’article 3 définissent :* la répartition des horaires des enseignements et la durée totale du cycle de formation ;* les objectifs et finalités du diplôme de la formation en milieu professionnel conformément au Référentiel des Activités Professionnelles ;* les modalités et organisations de la certification.TITRE IIICONDITIONS D’ACCES ET DE DELIVRANCE DU DIPLOMEArticle 8 : Peut postuler au Certificat de Formation Professionnelle, toute personne sans qualification professionnelle ou ayant une qualification professionnelle minimale, âgée de 17 ans au minimum à la date de début du cycle de formation, exerçant ou cherchant à exercer une activité professionnelle.
Les critères d’admission dans les différentes spécialités du Certificat de Formation Professionnelle sont prononcés sur décision d’une commission d’admission qui fixera la tenue d’un test de niveau si la demande est supérieure à l’offre de formation.
A l’issue de la formation, le Certificat de Formation Professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen organisé sous la forme d’épreuves qui visent à valider les acquis des candidats par rapport au référentiel caractéristique du diplôme
La nature des épreuves, les modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de prise en compte des résultats de ce contrôle par le jury sont fixées par les Arrêtés prévus à l’article 3.
Le Certificat de Formation Professionnelle est délivré par le Ministère sur la base des résultats de l’examen de fin de formation, aux candidats qui ont suivi l’intégralité du cycle de formation et qui ont réussi les épreuves de la formation pratique et celles de la formation générale.
Les éléments, dont dispose le jury, constitué dans les conditions fixées à l’article 17, sont
les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l’article 10
le livret de formation des candidats contenant l’ensemble des notes des contrôles en cours de formation du candidat et des appréciations constituées par l’équipe pédagogique.
Le Certificat de Formation Professionnelle est délivré au candidat ayant obtenu note égale ou supérieure à 10 sur 20 à la sous-épreuve professionnelle, cœur du métier, et une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves de l’examen affectées de leur coefficient.
Pour les candidats ayant la moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l’épreuve de l’enseignement générale, le diplôme délivré porte les mentions
« Assez bien », quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 à l’épreuve de l’enseignement professionnel
« Bien », quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 à l’épreuve de l’enseignement professionnel
« Très bien », quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16 à l’épreuve de l’enseignement professionnel.
L’absence du candidat à une épreuve est sanctionnée par la note zéro.TITRE IVORGANISATION DE L’EXAMENArticle 16 : Une seule session d’examen du Certificat de Formation Professionnelle est organisée chaque année scolaire selon des modalités fixées par le Ministre chargé de l’Education Nationale et de la Formation professionnelle dans le cadre d’une circulaire.
A chaque session, les candidats ne peuvent s’inscrire qu’en vertu de l’obtention d’une seule spécialité du Certificat de Formation Professionnelle.
La délivrance du diplôme résulte de la délibération d’un jury d’examen nommé par le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, pour chaque session du Certificat de Formation Professionnelle.Le jury est composé :* d’un président ;* des examinateurs : formateurs et professionnels du métier.
Le jury d’examen est souverain. Aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il a prises.
Le Certificat de Formation Professionnelle est délivré par le Ministère en charge de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.TITRE VDISPOSITION TRANSITOIREArticle 21 : Les dispositions du présent Décret s’appliquent à l’ensemble des spécialités du Certificat de Formation Professionnelle et abroge toutes dispositions antérieures.
Le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent Décret.
Le présent Décret prend effet à compter du 07 octobre 2019, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Le Président de la République
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 2019-250/PR/MENFOP
Ministère
MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Publication
7 octobre 2019
Numéro JO
n° 19 du 15/10/2019
Date du numéro
15 octobre 2019
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République,Chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
Voir tout le numéro
JO N° n° 19 du 15/10/2019
15 octobre 2019
Du même ministère
Arrêté n° 2025-177/PR/MENFOP accordant l’autorisation d’ouvrir une école privée d’enseignement préscolaire, primaire, moyen et secondaire “ECOLE PRIVEE BAB-AL-RAYAN”.
Arrêté n° 2025-133/PR/MENFOP accordant l’autorisation d’ouvrir une école privée d’enseignement préscolaire, primaire, moyen et secondaire « ECOLE PRIVEE LES ELITES ».
Arrêté n°2025-136/PR/MENFOP portant modification de l’arrêté n° 2022-072/PR/MENFOP du 09 mai 2022 accordant l’autorisation d’ouvrir une école privée d’enseignement préscolaire, fondamental et secondaire dite « INTERNATIO NAL MAARIF SCHOOL OF DJIBOUTI ».
Arrêté n° 2025-097/PR/MENFOP portant ouverture d’un centre de formation privé pour les agents de sécurité.
Décret n° 2025-063/PR/MENFOP portant transfert de la tutel le de la formation professionnelle des artistes au MENFOP.