LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 142/7e L
Télécharger PDF
DélibérationGénéralecolonial

DELIBERATION n° 142/7e L habilitant le Président du Conseil de Gouvernement à contracter au nom du Territoire, auprès de la Caisse locale de Retraites du Territoire Français des Afars et des Issas un emprunt destiné à financer l’achat d’un remorqueur pour le Port de Commerce de Djibouti.

n° 142/7e L

Visas

La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas, Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas

  • Vula délibération n° 475/6e L du 24 mai 1968 portant réglementation financière pour le Territoire Français des Afars et des Issas
  • Vula délibération n° 479/6e L du 24 mai 1968 portant création d’un établissement public territorial dénommé « Caisse Locale de Retraites du Territoire Français des Afars et des Issas»
  • Vul’arrêté n° 902/SG/CG du 7 juin 1968 portant organisation de la Caisse Locale de Retraites du Territoire Français des Afars et des Issas et du régime applicable à ses ressortissants : Vu l’arrêté n° 1634/SG/CG du 23 octobre 1968 portant réglementation sur la comptabilité publique
  • Vule budget annexe du Port de Commerce de Djibouti

Texte intégral

Art. 1er

Le Président du Conseil de Gouvernement est habilité à passer au nom du Territoire avec la Caisse locale de Retraites du Territoire Français des Afars et des Issas la convention proposée par celle-ci, jointe au procès-verbal de réunion ci-dessus visé et portant sur un emprunt d’un montant global de 40.000.000 FD.

Art. 2

Le remboursement de cet enmprunt en 10 annuités exigibles au 1° janvier de chaque année à partir du 1er janvier 1972, au taux pratiqué par la Caisse des Dépôts et Consignations au moment de la mobilisation des fonds sera garanti par l’inscription chaque année, en dépense au budget annexe du Port de Commerce de Djibouti, des sommes nécessaires pour assurer le paiement des intérêts et l’amortissement du prêt.

Art. 3

Le capital prêté sera pris en recettes extraordinaires au budget annexe du Port de Commerce de Djibouti pour 40.000.000 F.D. au

chapitre 4 «Produits des emprunts» de l’exercice 1970.

Art. 4

La dépense correspondante, pour l’achat d’un remorqueur, sera portée en dépenses extraordinaires du budget: annexe du Port de Commerce de Djibouti, au

chapitre 3, article 2 « Acquisition de matériel», paragraphe 2 (nouveau) « Achat d’un remorqueur », de l’exercice 1970.

Le Président de la Commission permanentede la Chambre des Députés,ORBISSO GADITTO HASSAN.Le Secrétaire de la Commission permanentede la Chambre des Députés,ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.