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/Textes/n° 56/AN/19/8ème L
LoiGénéralemodern

Loi n° 56/AN/19/8ème L portant régime juridique des Etablissements Publics Administratifs.

n° 56/AN/19/8ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L du 02 février 2006 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°215/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 portant révision de la Constitution ;
  • VULa loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;

Texte intégral

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

DéfinitionAu sens de la présente loi les expressions ci-après ont la définition suivante :“Etablissement public administratif” ou “EPA” : L’Établissement public administratif est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière. Il est chargé par la loi, le règlement ou ses statuts de la gestion de missions de service public déterminées, caractérisées par la production de services non marchands.“Catégorie d’établissement public” : Une catégorie d’établissements publics est un ensemble d’établissements publics dont les activités ont les mêmes caractéristiques et qui sont soumis à un régime juridique particulier commun fixé par décret.“Autorité à l’initiative du projet de création d’un EPA” : l’autorité à l’initiative du projet de création d’un EPA désigne selon le cas l’Etat, représenté par un Ministère ou une Collectivité territoriale.“Ministère de rattachement” : le Ministère fonctionnellement compétent par rapport aux attributions et compétences d’un Etablissement public administratif”.

Article 2

ObjetLa présente loi a pour objet de :a) Fixer les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des EPA ;b) Définir la typologie et les catégories des EPA ;c) Déterminer le régime comptable et financier applicable aux EPA;d) Prévoir des règles en matière de tutelle sur les EPA ;e) Établir les règles applicables au personnel des EPA ;f) De prévoir un délai et des modalités pour la mise en conformité de ces établissements publics à caractère administratif.La présente loi ne porte pas préjudice à l’application des règles relatives à la comptabilité et au contrôle des finances des EPA, notamment

Le décret n°2001-0012/PR/MEFPCP portant règlement général sur la comptabilité publique

Le décret n°2010-0041/PR/MEFPCP portant régime juridique applicable aux agents comptables des entreprises et établissements publics.

Article 3

Champ d’applicationLa présente loi ne s’applique pas aux établissements publics à caractère industriel et commercial qui sont régis par la loi 143/ AN/16/7ème L portant Code de la bonne gouvernance des entreprises publics et ses textes d’application.

Article 4

Typologie des établissements publics administratifsLes établissements publics administratifs sont créés par l’Etat, à l’initiative d’une Autorité à l’initiative du projet de création d’un EPA.Lorsque l’Autorité à l’initiative du projet de. création d’un EPA est un Ministère, il est appelé Etablissement public administratif de l’Etat, en abrégé EPE.Lorsque l’Autorité à l’initiative du projet de création d’un EPA est une Collectivité territoriale, il est appelé Etablissement public administratif local, en abrégé EPL. CHAPITRE II : DES CATEGORIES D’ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS

Article 5

Catégories d’Etablissement publicsLa présente loi sans être limitative, créé les catégories d’établissements publics ci-après

Établissement public administratif à caractère hospitalier et sanitaire

Établissement public administratif d’enseignement, de la recherche scientifique et de la formation

Établissement public administratif à caractère sportif, cultuel, culturel et artistique

Établissement public administratif à caractère économique et financier

Établissement public administratif à caractère social ;

Article 6

Établissement public administratif à caractère hospitalier et sanitaireLa catégorie “établissement public administratif à caractère hospitalier et sanitaire” regroupe les structures publiques chargées d’assurer et/ou de concourir à la délivrance des prestations de soins.

Article 7

Établissement public administratif d’enseignement, de la recherche scientifique et de la formationLa catégorie « Établissement public administratif d’enseignement, de la recherche scientifique, et de la formation » est constituée des entités publiques chargées de

L’enseignement général initial et continu

L’enseignement technique initial et continu

La formation professionnelle initiale et continue

La formation du personnel de l’État et de ses démembrements

La formation du personnel des collectivités territoriales

La recherche et la production scientifique et pédagogique.Ils disposent d’une autonomie sur le plan pédagogique et scientifique sous réserve des orientations définies par l’État.

Article 8

Établissement public administratif à caractère sportif, cultuel, culturel et artistiqueLa catégorie “Établissement public administratif à caractère sportif, cultuel, culturel et artistique” est composée des établissements investis de l’exécution d’une ou plusieurs missions de services publics relevant du sport, du culte, de la culture ou de l’art.

Article 9

Établissement public administratif à caractère économique et financierLa catégorie “établissement public à caractère économique et financier” est constituée des structures publiques chargées

De délivrer des prestations de services publics pour les opérateurs économiques

D’assurer la mise en oeuvre de la promotion du développement d’une activité ou d’un secteur d’activité économique

Article 10

Etablissement public administratif à caractère socialLa catégorie “Établissement public administratif à caractère social” rassemble les entités chargées de la conception, de l’exécution et du suivi de la mise en œuvre de projets et programmes à caractère social. Ainsi que des établissements chargés de gérer tout ou partie d’un régime de sécurité sociale institué par la loi.

Article 11

Création d’une nouvelle catégorie et du régime juridique spécifique à chaque catégorieUne nouvelle catégorie d’établissement public ne peut être créée que par une loi.Des décrets pris en Conseil des Ministres précisent le régime juridique spécifique régissant les différentes catégories d’Établissement public administratif définies. CHAPITRE III : DES MODALITES DE CREATION ET DE TRANSFORMATION D’UN ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF

Article 12

Rapport préalableAvant sa création, l’existence d’un EPA doit être justifiée au préalable par l’Autorité à l’initiative du projet de création.L’Autorité à l’initiative du projet de création réalise un rapport préalable détaillant les raisons justificatives :- L’intérêt de cette création notamment la nécessité et la pertinence de ce projet ;- L’organisation générale, le domaine d’action et les principales missions qui seront confiées à l’établissement qu’il est envisagé de créer ;- Les ressources financières escomptées pour attester de la viabilité économique de la future entité.

Article 13

Validation du rapport préalableLe rapport préalable de création d’un Etablissement public administratif est présenté au Conseil des Ministres par le Ministre à l’initiative du projet de création ou le Secrétaire d’Etat chargé de la décentralisation si le projet est porté par une collectivité territoriale.Le rapport préalable de création fait l’objet d’une validation par le Conseil des Ministres qui peut assortir son aval de conditions et réserves.Le rapport préalable de création est annexé au projet de texte législatif de création.

Article 14

Décision préalable pour les EPLDans le cas où l’initiative de création est portée par une ou plusieurs collectivités territoriales, la décision de l’organe délibérant de la Collectivité territoriale (le Conseil) ou les décisions sont adoptées préalablement et annexées au projet de texte législatif de création.

Article 15

Acte de création d’un établissement public administratifLes établissements publics administratifs sont créés par une disposition législative.

Article 16

Éléments essentiels du texte législatifLe texte législatif de création doit contenir au minimum les éléments suivants

Les attributions et compétences de l’EPA

Les missions de service public qui lui sont confiées

L’objet de l’EPA et les activités autorisées

L’existence éventuelle d’un domaine public propre et les modalités de gestion et de disposition de ce domaine

Le type d’établissement et la catégorie juridique dont il relève

Les ressources et éventuellement le patrimoine qui lui sont affectés

Les institutions chargées des différents types de tutelle ;

Article 17

StatutsLes statuts sont adoptés par décret pour les EPE et par décision de l’organe délibérant de la Collectivité territoriale (Conseil) pour les EPL. Les statuts d’un Établissement public administratif ne dérogent pas aux dispositions prévues au décret visé à l’article 11,§2.Un bilan d’ouverture, certifié par un Commissaire aux comptes est annexé aux statuts. Dans la mesure où un décret prévu à l’article 11,§2 ne les prévoit pas, les statuts doivent contenir les éléments suivants

L’organisation générale de l’établissement et les organes chargés de sa gestion

Le nombre de membres du Conseil d’administration et la manière dont il est composé ;

Article 18

Transformation d’un Établissement public administratifToute transformation, scission ou fusion d’un Établissement public administratif est soumise aux mêmes modalités que celles prévues pour leur création.

Article 19

Dissolution d’un Établissement public administratifLa dissolution d’un Établissement public administratif doit être prononcée par une loi qui règle les modalités de liquidation du patrimoine et le sort des obligations de l’EPA à l’égard du personnel et des tiers.CHAPITRE IV : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT GENERALE D’UN ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF Section 1 : Organes de gestion

Article 20

Organes de gestion des EPALes organes chargés de la gestion d’un Établissement public administratif sont

La Direction Générale

Le Conseil d’administration

L’Agence comptable.Le texte de création d’un Établissement public administratif ou le décret relatif à une catégorie d’Établissement public administratif peut également instituer un organe de gestion supplémentaire (Conseil de gestion, Conseil de surveillance, Conseil scientifique) en fonction de la catégorie de l’établissement ou de la spécificité des missions qui lui sont confiées.Section 2 : Direction générale

Article 21

Directeur GénéralChaque Établissement public administratif est dirigé par un Directeur général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle.Le Directeur général peut éventuellement être assisté dans sa mission par un Directeur général adjoint qu’il désigne.Le Directeur général est civilement responsable des fautes graves et des négligences répétées commises à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Article 22

Missions du Directeur généralSous la supervision du Conseil d’administration, le Directeur Général est chargé de la gestion quotidienne de l’établissement et assure son bon fonctionnement en conformité avec son statut, la législation et la réglementation en vigueurLe Directeur Général met en oeuvre de la politique générale et les orientations définies par le Conseil d’administration. Il transmet les informations et recommandations permettant au conseil d’administration de prendre des décisions éclairées.

Article 23

Pouvoirs du Directeur GénéralLe Directeur général est investi du pouvoir d’engager et de représenter l’Etablissement public à caractère administratif auprès des tiers. Il met en oeuvre les directives définies par le Conseil d’Administration et assure l’exécution de ses délibérations.Ses pouvoirs propres sont déterminés par le texte organique de chaque Établissement public administratif.

Article 24

Qualité d’ordonnateur du Directeur GénéralEn tant qu’ordonnateur, le Directeur général procède à l’établissement des ordres de recettes, à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des dépenses.Le Directeur Général peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie de ses pouvoirs. Toutefois, la délégation ne peut en aucun cas être confiée à l’Agent Comptable.

Article 25

Autorité du Directeur Général sur le personnelLe Directeur Général a autorité sur l’ensemble du personnel de l’entreprise ou de l’établissement public. Il en assure la gestion dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Article 26

Délégation de pouvoirs au Directeur GénéralLe Conseil d’administration peut, en outre, déléguer au Directeur Général certains de ses pouvoirs. Le Conseil d’Administration doit préciser les délégations accordées au Directeur et établir un document spécial à cet effet.Section 3 : Conseil d’administration

Article 27

Attributions du conseil d’administrationLe Conseil d’administration est chargé de la définition et du suivi de la mise en oeuvre de la politique générale et des grandes orientations de l’action de l’établissement ainsi que de l’évaluation de la gestion de ce dernier dans les limites fixées par la législation et la réglementation en vigueur.Il peut se saisir ou être saisi de toute question relative à la bonne exécution des missions confiées à l’établissement et règle par ses délibérations les affaires qui le concernent.Il peut diligenter, s’il le juge opportun, toute opération de contrôle et de vérification.

Article 28

Fréquence minimale des réunionsLe Conseil d’administration doit se réunir en session ordinaire aü moins trois fois dans l’année

En début d’exercice, et ce au plus tard le 31 mars pour approuver les comptes de l’exercice précédent

En milieu d’exercice, et ce au plus tard le 31 août, pour apprécier la situation de l’établissement, préparer un budget modifié le cas échéant et approuver le rapport annuel de performance– En fin d’exercice, et au plus tard le 30 novembre, pour approuver le budget prévisionnel de l’exercice suivant.En outre, il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que l’intérêt de l’établissement l’exige ou à la demande du Ministre de rattachement.

Article 29

Composition du Conseil d’administrationLe Conseil d’administration d’un Établissement public administratif comprend entre 7 et 15 administrateurs, nommés conformément à ses statuts ou à un décret visé à l’article 11, §2.Les membres du Conseil d’administration représentent les départements ministériels, les institutions publiques, les autorités administratives concernées par l’exécution des missions confiées à l’établissement. Ils peuvent également être des représentants des collectivités territoriales, du secteur privé, de la société civile ou des partenaires techniques et financiers.

Article 30

Représentants nécessairesChaque conseil d’administration comprend au minimum un représentant de la tutelle technique, un représentant de la tutelle financière, un représentant de la tutelle de gestion et, dans le cas des Etablissements administratifs locaux, un représentant du Secrétaire d’Etat chargé de la décentralisation.

Article 31

Principes de composition du Conseil d’administrationLa composition du Conseil de l’administration est fondée sur le principe de la méritocratie. Ils seront paritaires dans la mesure du possible et doivent posséder des compétences en matière de gestion et de comptabilité, ainsi que dans la matière concernée.

Article 32

Incompatibilités et cumulUne même personne ne peut être administrateur pour une même période dans plus d’un établissement public administratif.La fonction du Ministre ou de Député est incompatible avec celle d’administrateur d’un Établissement public administratif.

Article 33

Présidence du Conseil d’administrationLors de sa première réunion et à chaque renouvellement des membres du Conseil d’administration, le Conseil d’Administration est réuni sur convocation du Ministre de rattachement. Il élit en son sein un Président et un Vice-président pour une durée qui ne peut excéder celle de leur mandat d’administrateur.

Article 34

Mandat des administrateurs et cessation des fonctionsLes Administrateurs sont nommés pour une période de trois ans renouvelables une fois. Leurs fonctions prennent fin dans les cas ci-après cités

L’expiration de leur période de nomination

La démission

La révocation par l’autorité qui les a nommés

La perte de la qualité ou de la fonction qui a permisla nomination de l’administrateur, constatée par le Président du Conseild’administration

L’absence prolongée dépassant trois sessions consécutives ou cinq sessions sur un mandat, constatée par le Président du Conseil d’administration

Le décès.

Article 35

Expiration du mandat des administrateurs et remplacementLes administrateurs dont les fonctions prennent fin à la suite de l’expiration de la période de nomination et qui n’ont pas été reconduits sont remplacés par de nouveaux administrateurs.Les administrateurs qui viennent à décéder ou qui auront été démis, révoqués ou qui auront perdu la qualité pour laquelle ils ont été nommés seront remplacés dans un délai de deux (2) mois pour le restant de la durée de la période de nomination par de nouveaux administrateurs.

Article 36

Règles additionnelles de fonctionnementLe décret visé à l’article 11, §2 ou les statuts d’un établissement peuvent établir des règles additionnelles de fonctionnement du Conseil d’administration.Section 4 : Agence comptable

Article 37

Attributions de l’agent comptableLes opérations financières des établissements publics administratifs sont effectuées sous la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un agent comptable nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge du Budget. Le régime juridique de l’Agent comptable est prévu par le décret n°2010-0041/PR/MEFPCP portant régime juridique applicable aux agents comptables des entreprises et établissements publics. CHAPITRE V : DE LA TUTELLE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS

Article 38

Tutelle des établissements publics de l’EtatLes établissements publics de l’Etat (EPE) sont placés sous la tutelle technique du ministère dont relève leur domaine d’activité, sous la tutelle financière du ministère en charge du budget et sous la tutelle de gestion du ministère de l’économie et des finances.

Article 39

Tutelle des établissements publics locauxLes établissements publics locaux (EPL) sont placés sous la tutelle technique du ministère dont relève leur domaine d’activité, sous la tutelle financière du ministère en charge du budget et sous la tutelle de gestion de l’exécutif de la collectivité territoriale dont ils relèvent.

Article 40

Tutelle techniqueSous réserve des prérogatives du Conseil d’administration, la tutelle technique consiste à évaluer et s’assurer de

La conformité des actions menées par l’entité avec les objectifs politiques définies par le gouvernement pour le domaine d’activité de l’établissement

La conformité des décisions de la direction générale de l’établissement et des résolutions de son Conseil d’administration à la législation et à la réglementation pertinentes en vigueur.

Article 41

Tutelle financièreSous réserve des prérogatives du Conseil d’administration, la tutelle financière porte sur

L’évaluation de la régularité et de la conformité des opérations financières de l’établissement à la législation et à la réglementation sur les finances publiques

Du patrimoine de l’établissement public à caractère administratif

L’examen des comptes annuels définitifs de l’établissement public.

Article 42

Tutelle de gestionSous réserve des attributions du Conseil d’administration, la tutelle de gestion est garante :- Du respect par l’établissement public administratif des textes organiques, du statut, des accords et conventions ;- Du suivi et de l’exécution des contrats d’objectifs et de performance.

Article 43

Des effets et modalités d’exercice de la tutelleLes effets et modalités d’exercice de la tutelle sont définis par décret adopté en Conseil des Ministres.CHAPITRE VI : DE LA CAPACITE ET DU REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS

Article 44

Transaction et compromisUn Établissement public administratif peut transiger et compromettre, sauf dans les matières qui intéressent l’ordre public. Pour le reste, les conventions d’arbitrage sont soumises aux exigences et règles prévues par le Code de procédure civile en la matière.

Article 45

Domaine publicLes établissements publics administratifs peuvent se voir doter par leur loi constitutive d’un domaine public. Le domaine public des établissements publics administratifs est soumis aux mêmes dispositions que celles qui s’appliquent au domaine public de l’Etat.Les établissements publics administratifs peuvent disposer de leur domaine public propre dans les conditions fixées par leur loi constitutive.

Article 46

Du régime des biens des établissements publics administratifsLes biens de l’Établissement public administratif font partie de son domaine public propre ou, à défaut, du domaine public de l’État.

Article 47

Activités autoriséesLes établissements publics administratifs ne développent pas d’activités qui ne sont pas relatives à leurs attributions et compétences telles qu’elles sont déterminées dans leur loi constitutive, leurs statuts ou dans le décret visé à l’article 11, §2.Les établissements publics administratifs ne peuvent prendre de participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou privé.Les établissements publics administratifs peuvent établir des agences et succursales sur le territoire de la République de Djibouti.

Article 48

Rapports juridiquesLes rapports noués entre les établissements publics administratifs et les usagers, clients et tiers sont régis par le droit public et respectent les lois du service public suivantes :a) Le principe de continuité du service public ;b) Le principe de mutabilité du service public ;c) Le principe d’égalité et de neutralité du service public.

Article 49

Mentions obligatoiresTous les actes, factures, annonces, publications, correspondances, lettres de commande et autres documents émanant des établissements publics administratifs portent la mention “Etablissement public administratif”.

Article 50

Accords et ententesLes établissements publics administratifs peuvent, conformément à la loi, conclure avec toutes les organisations internationales ou non-gouvernementales, tous les gouvernements ou organismes relevant de ces gouvernements, avec toutes les sociétés et organismes de droit public ou privé, toute entente jugée opportune pour la réalisation de ses missions.

Article 51

Authenticité des actesLe Directeur de la Direction des Domaines et de la Conservation Foncière, ou son délégué, a qualité pour conférer l’authenticité à tous les actes passés au nom ou en faveur des établissements publics administratifs.

Article 52

FinancementLes établissements publics administratifs se conforment aux dispositions de leur loi constitutive, de leurs statuts et du décret visé à l’article 11, §2 pour ce qui concerne l’étendue, les techniques et les conditions de leur financement.Les établissements publics administratifs décident librement, dans les limites de leurs statuts, du placement de leurs fonds disponibles en Francs de Djibouti et en Dollars des Etats-Unis. Les placements en d’autres devises sont soumis à l’autorisation préalable du Ministre en charge des Finances, à l’exception des opérations en devises couvrant des opérations commerciales.

Article 53

Marchés publicsL’Etablissement public administratif est soumis à la réglementation sur les marchés publics et les contrats de Partenariats Public-Privé. CHAPITRE VII : DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS

Article 54

Comptabilité publiqueLes établissements publics à caractère administratif sont soumis aux règles de la comptabilité publique.

Article 55

Décisions sur le budget et les comptesLes budgets annuels prévisionnels et rectifiés et les comptes annuels définitifs de l’établissement public administratif sont préparés par le Directeur Général et sont approuvés par le Conseil d’administration avant d’être adoptés successivement par le Conseil des Ministres et l’Assemblée Nationale.

Article 56

Présentation du budget et des comptesUn décret pris en Conseil des Ministres détaillera les modalités de présentation des budgets et comptes définitifs des établissements publics ainsi que les procédures d’approbation et d’adoption par les différents organes et autorités compétents.

Article 57

Opérations budgétaires, exécution, contrôle et suiviUn décret pris en Conseil des Ministres précisera les modalités d’exécution des opérations des établissements publics administratifs ainsi que les procédures de suivi et de contrôle de l’exécution correcte du budget.CHAPITRE VIII : DU STATUT ET DE LA REMUNERATION DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS

Article 58

Catégories de personnelLe personnel des établissements publics comprend :- Les agents contractuels recrutés par l’établissement conformément à la Convention collective applicable ;- Les agents statutaires de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’une autre personne morale de droit public, détachés ou affectés auprès de l’établissement ;- Les agents contractuels de l’Etat mutés définitivement au sein de l’Etablissement public administratif.

Article 59

Régime applicable au personnel en détachementConformément au Statut général des fonctionnaires, le personnel en détachement est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement.Le personnel en détachement est rémunéré par son corps d’origine.Sous réserve de la création d’un statut particulier du personnel des Etablissements publics administratifs, ces règles sont prévues dans le décret visé à l’article 11, §2, dans les statuts de l’Etablissement public administratif ou à défaut, dans le Code du travail et la Convention collective applicable en vigueur.Pour ce qui concerne les droits à l’avancement et à la retraite, le personnel en détachement reste lié aux règles du cadre d’origine.

Article 60

Régime applicable au personnel contractuelSous réserve des dispositions pertinentes prévues dans les statuts et/ou le règlement intérieur d’un établissement, le personnel contractuel recruté directement par l’établissement public relève du Code du travail et de la Convention collective applicable en vigueur.Sous cette même réserve, le personnel contractuel muté issu des agents de l’Etat, contractuel ou non, reste soumis aux dispositions de son statut d’origine s’il est fonctionnaire statutaire ou de son contrat d’origine, du Code du Travail et de la Convention collective applicable s’il est contractuel, sauf conclusion d’un nouveau contrat.

Article 61

Règlement des différendsLe différend survenant entre l’établissement et un fonctionnaire en détachement relève de la compétence de la juridiction administrative.Le litige impliquant le personnel contractuel directement recruté par l’établissement ou muté dans cet établissement relève de la compétence de la juridiction prévue dans le Code du Travail.Section 2 : Des rémunérations et des avantages en nature

Article 62

Rémunération de base des fonctionnairesLa rémunération de base du fonctionnaire en détachement auprès d’un établissement public doit se conformer à la grille salariale définie par les dispositions statutaires de son corps d’origine.

Article 63

Rémunération de base des agents contractuelsLa rémunération de base des agents contractuels recrutés directement par l’établissement public ou mutés dans cet établissement doit se conformer aux dispositions de la convention collective en vigueur.

Article 64

Composition de la rémunération accessoire des dirigeantsLa rémunération accessoire (primes, indemnités, etc.) des responsables des établissements publics est constituée :- D’une part fixe définie en fonction des catégories d’établissements publics, par décret pris en Conseil des Ministres- D’une part variable

Article 65

Part fixe de la rémunération accessoire des dirigeantsLa part fixe des rémunérations accessoires (primes, indemnités, etc.) et des avantages en nature octroyées aux responsables des établissements publics administratifs sont définies par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre.

Article 66

Part variable de la rémunération accessoire des dirigeants et rémunérations accessoires du reste du personnelLa part variable des rémunérations accessoires (primes, indemnités, etc.) et des avantages en nature octroyées aux responsables, et la rémunération accessoire du reste du personnel en service dans un établissement public sont conformes à une grille établie sur la base de critères objectifs par le Conseil d’administration et préalablement validée par arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la tutelle technique.

Article 67

SanctionLe Directeur Général, l’Agent comptable et le bénéficiaire de la rémunération sont solidairement tenus au remboursement du trop-perçu suite à la méconnaissance des dispositions relatives à la rémunération dans les établissements publics administratifs. CHAPITRE XI : DU CONTROLE ET DU SUIVI DE LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS

Article 68

Contrôle par les corps d’inspection généraux et la Cour des comptesLes établissements publics administratifs sont soumis à un contrôle exercé par la Cour des comptes, l’Inspection Générale d’État et l’Inspection Générale des Finances dans les conditions et selon les modalités et procédures prévues par les dispositions qui réglementent leur mode d’intervention.

Article 69

Contrôle par les corps d’inspection sectorielsLes inspections sectorielles des départements ministériels peuvent, dans la limite de leurs missions, également exercer un contrôle de l’établissement public relevant de leur champ de compétence conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Article 70

Contrat d’objectifs et de performanceLes établissements publics administratifs sont soumis à un plan stratégique triennal, prenant la forme d’un contrat d’objectifs et de performance signé entre l’État, représenté par le Ministre de rattachement sur accord du Gouvernement et l’Établissement public administratif, représenté par le directeur sur accord du conseil d’administration.Le contrat d’objectifs et de performance approuvé par le Gouvernement est applicable jusqu’à ce qu’il soit valablement remplacé.

Article 71

Contenu du contrat d’objectifs et de performanceLe contrat d’objectifs et de performance fixe les objectifs de l’établissement public administratif dans l’atteinte de ses missions pour la période déterminée. Il définit, en contrepartie, les moyens nécessaires à l’accomplissement des missions par l’Etat.Le contrat d’objectifs et de performance comporte :a) Une description de la mission de l’Établissement public administratif ;b) Le contexte dans lequel évolue l’établissement public administratif et les principaux enjeux auxquels il fait face ;c) Les orientations stratégiques, les axes d’intervention et les objectifs opérationnels retenus ;d) Les résultats visés au terme de la période couverte par le contrat ;e) Les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats ;f) Les modalités de suivi et d’évaluation ;g) Tout autre élément déterminé par le gouvernement.

Article 72

Communication du contrat d’objectifs et de performanceAprès approbation du projet de contrat d’objectifs et de performance par le Gouvernement, le contrat est transmis à l’Assemblée nationale à titre d’information.CHAPITRE X : Dispositions transitoires et finales

Article 73

Mise en conformitéLes Ministères de tutelle des établissements publics, quels qu’ils soient, existants au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi doivent prendre les mesures nécessaires pour conformer les statuts de ces entités à la présente loi et notamment en ce qui concerne leur classement dans les catégories définies à l’article 5.

Article 74

Délai de mise en conformitéLes textes, ainsi que l’organisation et les fonctionnements des établissements publics administratifs sont mis en conformité avec la présente loi pour le 31 décembre 2019.

Article 75

Opération de rationalisationDans le cadre du décret n°2019-022/PR/MEFI du 31 janvier 2019 portant réorganisation de l’administration des établissements publics chargés des missions de services publics et jusqu’à l’expiration du délai de mise en conformité, un décret adopté en Conseil des Ministres peut faire fusionner, dissoudre ou transformer les établissements publics administratifs. Mise à part la forme de l’acte portant création, dissolution ou transformation, le reste des formalités prévues par la présente loi est respecté.

Article 76

Textes d’applicationDes textes réglementaires pris en Conseil des Ministres précisent les modalités d’application de la présente loi

Article 77

AbrogationLa présente loi abroge les dispositions antérieures contraires et notamment

La loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la Gestion des Établissements Publics et son texte d’application, le Décret n°2001- 0211/PR/PM relatif aux établissements publics à caractère administratif et réglementant la période transitoire des entreprises publiques en ce qu’il vise les établissements publics administratifs

La Loi n°149/AN/06/5ème L du 8 août 2006 portant création d’une catégorie d’établissements publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique.

Article 78

Entrée en vigueurLa présente Loi entre en vigueur après promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH