Décret n° 2019-251/PR/MENFOP portant création du Certificat d’Aptitude Professionnelle.
n° 2019-251/PR/MENFOP
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
- VULa Loi n°96/AN/00/4ème L du 10 août 2000 portant orientation du Système Educatif Djiboutien ;
- VULa Loi n°164/AN/12/6ème L du 01 août 2012 portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
Texte intégral
TITRE IDEFINITION DU DIPLOMEArticle 1 : Il est créé un Certificat d’Aptitude Professionnelle.Le Certificat d’Aptitude Professionnelle (C.A.P) est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par le présent Décret.
Le Certificat d’Aptitude Professionnelle est un diplôme national de niveau V délivré dans les conditions fixées par le présent Décret.Il vise à donner à son titulaire une qualification d’ouvrier ou d’employé qualifié, dans un métier déterminé.
Le Certificat d’Aptitude Professionnelle est un diplôme à finalité professionnelle.Il permet sous certaines conditions l’accès direct en classe de première professionnelle dans une spécialité du Baccalauréat Professionnel relevant du même secteur de formation.
Chaque spécialité du Certificat d’Aptitude Professionnelle est définie par un Arrêté du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, selon les besoins du marché du travail. Ces Arrêtés établissent pour chaque spécialité le référentiel caractéristique du diplôme.TITRE IIMODALITES DE PREPARATION DU DIPLOMEArticle 5 : Le Certificat d’Aptitude Professionnelle est préparé par les établissements d’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. Le cycle de formation conduisant au Certificat d’Aptitude Professionnelle est d’une durée de deux années scolaires.
Le cycle de formation menant au Certificat de Formation Professionnelle permet de suivre
un enseignement général destiné à consolider un socle de compétences fondamentales et contribuer à l’acquisition des compétences professionnelles
une formation pratique liée à l’exercice du métier tel qu’il est défini par le référentiel des compétences professionnelles.
Le cycle de formation conduisant au Certificat d’Aptitude Professionnelle peut se préparer
soit par la voie de la formation professionnelle initiale dans les établissements publics et privés de la formation professionnelle
soit par la voie de la formation professionnelle continue.
Les modalités de la formation en milieu professionnel sont définies par voie d’Arrêté.
Pour chaque spécialité du Certificat d’Aptitudes Professionnelles, les Arrêtés prévus à l’article 4 définissent :* la répartition des horaires d’enseignement pour la durée totale du cycle de formations et pour chacune des deux années scolaires ;* l’organisation des enseignements qui la composent, leurs contenus, les objectifs et les finalités du diplôme définis conformément au Référentiel des Activités Professionnelles ;* la durée de la formation en milieu professionnel.TITRE IIICONDITIONS D’ACCÈS ET DE DÉLIVRANCEArticle 10 : Peuvent accéder à la formation professionnelle initiale menant au diplôme du Certificat d’Aptitude Professionnelle, les candidats admis dans les établissements secondaires de l’enseignement technique et professionnel.
Peuvent accéder à la formation professionnelle continue menant au diplôme professionnel, les candidats:* ayant le niveau de 9ème année de l’enseignement fondamental;* ayant le niveau de 9ème année de l’enseignement fondamental et souhaitant reprendre leur formation s’ils justifient d’activité professionnelle de deux années ;* prétendant à la validation des acquis de l’expérience.
Le Certificat d’Aptitude Professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus par examen ou par la validation des acquis de l’expérience. Cet examen est organisé par le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle sous la forme de trois épreuves constituées chacune de sous-épreuves qui visent à valider les acquis des candidats par rapport au référentiel caractéristique du diplôme.
Les conditions dans lesquelles le diplôme du Certificat d’Aptitude Professionnelle peut être obtenu par la validation des acquis de l’expérience sont fixées par voie de Décret.
L’examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :a) une forme globale dans laquelle le candidat présente l’ensemble des épreuves constitutives du diplôme au cours d’une même session ;b) une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines épreuves constitutives du diplôme au cours d’une même session.
La forme globale, visée à l’alinéa a) de l’article 14, est obligatoire pour les candidats ayant suivi la formation préparant au diplôme par la voie de la formation professionnelle initiale dans les établissements de l’enseignement technique et de la formation professionnelle et facultative pour les candidats de la formation professionnelle continue et ceux issus de la validation des acquis de l’expérience.
La forme progressive, visée à l’alinéa b) de l’article 14, est réservée aux candidats de la formation professionnelle continue et aux candidats individuels.
L’examen du Certificat d’Aptitude Professionnelle est constitué d’épreuves obligatoires. Les épreuves sont indépendantes. La validation d’une épreuve est définitive et ne peut être remise en cause. Sa validité vaut sur une durée de trois années si le diplôme complet n’a pas été délivré.
Le règlement particulier de chaque spécialité du Certificat d’Aptitude Professionnelle fixe notamment la liste, la nature, le mode d’évaluation, la durée et le coefficient des différentes épreuves.
Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’épreuve professionnelle, dite « cœur du métier » et une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves affectées de leur coefficient.L’épreuve professionnelle dite « cœur du métier » sera définie dans les Arrêtés prévus à l’article 4.
Les candidats ajournés peuvent, sur demande, conserver et reporter sur chacune des sessions ultérieures, sur une durée de trois ans à compter de leur date d’obtention, les notes obtenues supérieures ou égales à 10 sur 20 à chaque épreuve s’ils se présentent de nouveau à la même spécialité. Ils composent alors les sous-épreuves de l’épreuve non acquise dont les notes sont inférieures à 10 sur 20.Le calcul de la moyenne générale s’effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes.
Lorsqu’un candidat justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l’expérience, l’appréciation du jury de validation des acquis de l’expérience est transmise au jury de délivrance du diplôme.
L’absence d’un candidat à une sous-épreuve est sanctionnée par la note zéro.
Les éléments d’appréciation dont dispose le jury de délibération sont :* les résultats obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l’article 12 du présent Décret ;* le livret scolaire des candidats ;* le livret d’évaluation en milieu professionnel des candidats ;* le dossier de la validation des acquis de l’expérience pour les candidats en ayant bénéficié.Aucun candidat ayant un livret scolaire et/ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret de formation sous la signature du président du jury.
Pour les candidats admis conformément aux conditions indiquées à l’article 19, le diplôme délivré porte les mentions
« Assez bien », quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;« Bien », quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16
« Très bien », quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.
Le titulaire du Certificat d’Aptitude Professionnelle issu de la formation initiale ayant obtenu la mention très bien peut accéder à la classe de première du Baccalauréat Professionnel de la même spécialité ou à la classe de seconde du Baccalauréat Professionnel de spécialité différente, sous réserve du nombre de places disponibles.TITRE IVORGANISATION DE L’EXAMENArticle 26 : Une session d’examen du Certificat d’Aptitude Professionnelle est organisée chaque année scolaire selon des modalités fixées par le Ministre chargé de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
A chaque session, les candidats ne peuvent s’inscrire qu’en vertu de l’obtention d’une seule spécialité du Certificat d’Aptitude Professionnelle.
La délivrance du diplôme résulte de la délibération d’un jury d’examen nommé par le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, pour chaque session du Certificat d’Aptitude Professionnelle.Le jury est composé :* d’un président ;* des examinateurs : formateurs et professionnels du métier.
Le jury d’examen est souverain. Aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il a prises.
Le Certificat d’Aptitude Professionnelle est délivré par le Ministre en charge de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.TITRE VDISPOSITIONS FINALESArticle 31 : Le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent Décret.
Les dispositions du présent Décret s’appliquent à l’ensemble des spécialités du Certificat d’Aptitude Professionnelle et abroge toutes dispositions antérieures.
Le Président de la République
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 2019-251/PR/MENFOP
Ministère
MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Publication
7 octobre 2019
Numéro JO
n° 19 du 15/10/2019
Date du numéro
15 octobre 2019
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République,Chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
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JO N° n° 19 du 15/10/2019
15 octobre 2019
Du même ministère
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Arrêté n° 2025-097/PR/MENFOP portant ouverture d’un centre de formation privé pour les agents de sécurité.
Décret n° 2025-063/PR/MENFOP portant transfert de la tutel le de la formation professionnelle des artistes au MENFOP.