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LoiGénéralemodern

Loi n° 053/AN/19/8ème L relative à l’exercice de la profession d’Expert-comptable et au fonctionnement de l’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti (OECD).

n° 053/AN/19/8ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L du 23 janvier 2006 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°215/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution du 21 avril 2010 ;

Texte intégral

Article 92

En aucun cas, le Conseil de l’Ordre ne tient compte des actes, attitudes, opinions politiques ou religieuses de ses membres.

Article 125

Les deux premières sanctions emportent l’inéligibilité au Conseil de l’Ordre pendant deux ans à compter de la notification de la sanction. La troisième sanction entraîne l’inéligibilité pour trois ans à compter de sa notification.

Article 126

Les décisions de la Commission de discipline doivent être motivées. Elles sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents.

Article 127

Elles sont rendues et communiquées dans les quinze (15) jours suivant leur délibération à l’autorité de tutelle, au Ministère public et notifiées à la personnes mise en cause contre récépissé (support électronique ou support papier).

Article 128

Ces décisions sont rendues publiques par voie de presse.

Article 129

Lorsque la décision a été rendue par défaut, le mis en cause peut faire opposition dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification faite à sa personne contre un accusé de réception (support électronique ou support papier).

Article 130

Lorsque la notification n’a pas été faite à sa personne, le délai d’opposition est de trente (30) jours à compter de la date de notification à sa résidence professionnelle.

Article 131

L’opposition est reçue par simple déclaration au Secrétariat du Conseil de l’Ordre qui en donne un accusé de réception.

Article 132

Le demandeur en opposition est appelé à comparaître conformément à l’article 118.

Article 133

La Commission de discipline est saisie par l’opposition de l’intéressé et se prononce sur la recevabilité de celle-ci. L’opposition reçue ouvre une nouvelle instance et a un effet suspensif de la décision rendue par défaut.

Article 134

Lorsque lors de l’instance sur opposition, la personne mise en cause ne comparaît pas, aucune opposition ultérieure ne pourra être reçue.

Article 135

En cas de procédure contradictoire, la personne mise en cause peut inteijeter appel devant la Chambre d’appel visée à l’article 137 ci-dessous, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de notification de la décision de la Commission de discipline.

Article 136

Passé le délai d’appel, la décision est réputée définitive et devient exécutoire.

Article 137

La Chambre d’appel de la Commission de discipline est composée de sept membres et constituée comme suit

Un magistrat de la Cour Suprême, désigné par le Président de ladite cour, Président de la Chambre d’appel

Le Président de la Cour des Comptes

Trois membres de l’OECD élus au sein de l’Assemblée Générale

L’inspecteur général des finances

Le Directeur Général du Trésor.

Article 138

Sans préjudice des dispositions de l’article 136 ci-dessus, la Chambre d’appel est saisie des appels des décisions du Conseil de l’Ordre en matière disciplinaire.

Article 139

L’appel est effectué sous forme de motion explicative déposée au Secrétariat du Conseil de l’Ordre contre un accusé de réception (support électronique ou support papier).

Article 140

L’appel peut être inteijeté par le mis en cause, l’autorité de tutelle, le Ministère public ou tout membre de l’OECD ayant intérêt pour agir, dans les trente jours suivant la notification de la Commission de discipline.

Article 141

La Chambre d’appel doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Ses décisions ne sont susceptibles de recours que devant la Cour Suprême de Djibouti dans les formes de droit commun.

Article 142

Passé le délai de deux mois, la décision prise en premier ressort s’applique de plein droit.

Article 143

L’exercice de l’action disciplinaire dans les formes décrites ci-dessus ne fait obstacle:- Ni aux poursuites que le Ministère public, les particuliers ou l’OECD peuvent intenter devant les tribunaux dans les formes de droit commun ;- Ni à l’action disciplinaire que l’autorité de tutelle peut intenter à l’encontre de tout membre de l’Ordre.TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESArticle 144 : Les personnes actuellement inscrites comme professionnels indépendants au tableau de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes de Djibouti (CNCC-D), ou exerçant l’activité d’expertise-comptable dans le cadre de la Loi n°63/AN/83/1ère L du 25 août 1983, sont transférées au tableau de l’OECD et sont considérées comme Experts Comptables libéraux sans considération de diplôme ou de nationalité.

Article 145

Les actifs et les passifs de la CNCC sont transférés à l’OECD.

Article 146

Les membres de la CNCC antérieurement radiés pour non-paiement des cotisations qui sollicitent leur inscription au tableau de l’OECD devront au préalable s’acquitter des cotisations mises à leur charge, le jour de leur radiation au tableau de la CNCC.

Article 147

Les personnes dont les dossiers sont encore en cours pour leur inscription à la CNCC-D peuvent également être inscrites au tableau de l’OECD si leur inscription à la CNCC-D est acquise à la date de promulgation de la présente loi.

Article 148

Les personnes ayant au moins quinze (15) ans d’expérience dans le domaine de la comptabilité et du contrôle de gestion, et détenant le Diplôme d’Etude Comptable et Financière (DECF) peuvent s’inscrire à l’OECD dans un délai de trois (3) ans après la promulgation de la présente loi. Ils doivent cependant en faire la demande d’inscription auprès de l’OECD et fournir à cet effet, tous les documents nécessaires pour apprécier leur situation spécifique. Au delà du terme de 3 ans après la promulgation, toute demande d’inscription est faite conformément aux conditions d’exercice de l’expertise comptable définies par la présente loi.

Article 149

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment les dispositions de la Loi n°63/AN/83/1ère L du 25 août 1983 concernant les Experts-comptables et celles du décret n°97-142/PR/MJAM relatif à l’organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés.La présente loi est complétée par les dispositions réglementaires nécessaires à son application, à savoir

Le code d’éthique des Experts-Comptables

Le Règlement Intérieur de l’OECD

La chartre de contrôle qualité

La charte de la formation professionnelle continue

L’adoption des normes professionnelles écrites par l’OECD ou par les organismes étrangers de la profession.

Article 150

Le respect des dispositions de la présente loi fait l’objet de vérification lors des contrôles d’activité auxquels sont soumis les professionnels comptables libéraux.

Article 151

La présente Loi entre en vigueur dès sa promulgation.Fait à Djibouti, le 04 Juillet 2019.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH