Loi n° 044/AN/19/8ème L relative à l’Economie Sociale et Solidaire.
n° 044/AN/19/8ème L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la constitution du 21 avril 2010 ;
- VULa Loi du 1er juillet 1901 sur les associations ;
- VULa Loi n°191/AN/86 sur les sociétés commerciales en République de Djibouti ;
Texte intégral
Titre I : Dispositions générales
Objet de la LoiLa présente loi-cadre a pour objet de définir les normes relatives à l’économie sociale et solidaire (ES S), aussi bien que ses principes et détermine les modalités de son organisation ainsi que les structures et les instruments permettant sa mise en place et son développement.
Concept et dénominationL’économie sociale et solidaire, au sens de la présente loi désigne l’ensemble des activités économiques et sociales organisées dans le cadre de structures formelles ou de groupements de personnes physiques ou morales poursuivant une finalité d’intérêt collectif et sociétal et qui sont réalisées dans le cadre d’entités exploitées conformément aux principes directeurs définis à l’article 3 de la présente loi.
Principes directeursLes personnes morales, citées aux articles 4 et 5 de la présente loi, sont régies quant à leur constitution, les modalités de fonctionnement et leur dissolution aux règles fixées par leurs statuts spécifiques et sur la base des principes suivants:a) la primauté de la personne, du travail et de la finalité sociale sur le capital ;b) la promotion de la solidarité interne et d’une société qui favorise l’engagement pour le développement local, l’égalité des chances pour les hommes et les femmes et la cohésion sociale;c) une gouvernance démocratique et participative prévoyant l’information pour chaque membre sur la transparence du fonctionnement ;d) un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;e) une gestion collective indivisible. Titre II : Des entités de l’économie sociale et solidaire
Sont considérées obligatoirement des entreprises de l’économie sociale et solidaire, les personnes morales suivantes:- Les coopératives quels que soient la nature et leur type d’activité
Les mutuelles
Les fondations
Et les associations.
Conditions des entités de l’économie sociale et solidairePeuvent être considérées des entreprises de l’économie sociale et solidaire les entreprises qui satisfont aux deux conditions suivantes
Le caractère social de l’activité
Le réinvestissement des bénéfices à hauteur des deux tiers au minium dans le cadre de leur objet social.
Inscription au Registre national de l’économie sociale et solidaireLes entreprises de l’économie sociale et solidaire sont tenues de s’inscrire dans un registre national de l’économie sociale et solidaire dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de leur création. Ce registre national de l’économie sociale et solidaire est tenu auprès du ministère en charge des affaires sociales.
Promotion et diffusion de l’économie sociale et solidaireLes pouvoirs publics, dans le cadre de leurs compétences respectives, auront pour objectif de promouvoir l’économie sociale et solidaire, notamment par :a) l’élimination des obstacles qui empêchent le démarrage et le développement d’une activité économique des entités de l’économie sociale et solidaire. A cette fin, une attention particulière sera accordée à la simplification des procédures administratives pour la création et le financement d’entités de l’économie sociale et solidaire ;b) la facilitation des différentes initiatives d’économie sociale et solidaire ;c) la promotion des principes et des valeurs de l’économie sociale et solidaire ;d) la promotion de la formation et de la reconversion professionnelle dans le domaine des entités de l’économie sociale ;e) la facilitation de l’accès des entrepreneurs des entités de l’économie sociale et solidaire aux processus d’innovation technologique et organisationnelle ;f) la création d’un environnement propice au développement d’initiatives économiques et sociales dans le cadre de l’économie sociale et solidaire ;g) l’implication des entités de l’économie sociale et solidaire dans les politiques actives de l’emploi, notamment en faveur des populations les plus touchées par le chômage, à savoir les femmes, les jeunes et les chômeurs de longue durée ;h) l’introduction des références à l’économie sociale et solidaire dans les programmes éducatifs et de l’enseignement supérieur ;i) la promotion du développement de l’économie sociale et solidaire dans des domaines tels que le développement rural.Titre III : De la gouvernance de l’économie sociale et solidaire
Organe d’application de la loiLe Ministère en charge des affaires Sociales assure la tutelle du secteur chargé de l’application de la présente loi ; il a pour mission de mettre en place les politiques publiques, les stratégies et les programmes ayant pour but de promouvoir le secteur et d’assurer le suivi, la promotion, la diffusion et la formation à l’économie sociale et solidaire, sans préjudice des facultés d’autres départements ministériels en ce qui concerne les activités économiques, commerciales et sociales développées par les entités de l’économie sociale et solidaire en vue de la réalisation de leur objectif social.
Le Conseil pour la Promotion de l’économie sociale et solidaireIl est institué un Conseil pour la Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire qui constitue un organe consultatif pour les activités liées à ce secteur. Ses fonctions sont les suivantes :a) Collaborer à l’élaboration ou à la révision de tout texte législatif ou réglementaire affectant les entités de l’économie sociale;b) Préparer les rapports demandés par le ministère en charge des Affaires Sociales et d’autres départements ministériels ;c) Renseigner et communiquer sur les programmes de développement et de promotion de l’économie sociale et solidaire ;e) Réaliser des études et des rapports sur des questions et problèmes en relation avec l’économie sociale et solidaire et en particulier sur le renforcement des connaissances, la présence institutionnelle et la projection internationale de l’économie sociale et solidaire ;f) Veiller à la promotion et au respect des principes directeurs de la présente loi ;g) Publier un rapport préalable sur l’adoption de mesures d’information statistique d’entités de l’économie sociale et solidaire ;h) Toute autre question relative à l’économie sociale et solidaire.
Forme légale du ConseilLa composition et le fonctionnement du Conseil pour la promotion de l’économie sociale et solidaire sont fixés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministère en charge des Affaires Sociales.
Avantages accordés aux entreprises de l’économie sociale et solidaireAfin de soutenir le développement des entreprises sociales, les autorités publiques accordent des avantages financiers et fiscaux conformément à la législation en vigueur dont bénéficient d’autres organisations économiques.
Des textes réglementaires seront adoptés pour l’application de cette loi.
Dispositions transitoires et finalesLes personnes morales existantes et régies par les dispositions de la présente loi à la date de sa promulgation, sont tenues de régulariser leurs situations quant à leur inscription au registre national de l’économie sociale et solidaire dans un délai n’excédant pas un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires.
La présente loi entrera en vigueur dès sa publication.
Le Président de la République
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 044/AN/19/8ème L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
23 juin 2019
Numéro JO
n° 12 du 30/06/2019
Date du numéro
30 juin 2019
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République,chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
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JO N° n° 12 du 30/06/2019
30 juin 2019
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