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DécretGénéralemodern

Décret n° 2019-153/PR/MJDH portant remise gracieuse de peine.

n° 2019-153/PR/MJDH

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°60/AN/94 du 5 janvier 1995 portant code pénal et code de procédure pénale ;
  • VULe Décret n°2019-095/PRE du 12 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
  • VULe Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Texte intégral

Article 1

En application du droit de grâce prévu à l’article 32 de la constitution, il est accordé en cette occasion de fete commémorative de l’indépendance nationale, “grâce totale et remises des peines d’emprisonnement”, aux détenues condamnées et purgeant leurs peines dans les établissements pénitentiaires de la République de Djibouti.

Article 2

Les modalités du bénéfice de la grâce totale ou de la remise partielle des peines sont les suivantes.1. Mesure de grâce totale de la peine aux personnes détenues condamnées à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 6 mois.2. Mesure de grâce partielle de la peine aux personnes détenues purgeant une peine supérieure à 6 mois, comme suit

Pour une période restante inférieure ou égale à 2 ans, la remise partielle de la peine est de 3 mois

Pour une période restante supérieure à 2 ans et égale ou inférieure à 5 ans, la remise partielle est de 4 mois

Pour une période restante supérieure à 5 ans la remise partielle de la peine est de 5 mois.3. En cas de condamnations multiples, les remises partielles de peines prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte.4. En matière criminelle, le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée. En matière délictuelle, le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée.

Article 3

Personnes exclues des mesures de grâce :Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :Les personnes détenues condamnées pour les infractions suivantes, (que la qualification retenue soit une tentative ou une commission) :* Actes de terrorisme ou de subversion ;* Crimes de trahison, espionnage ;* Homicide volontaire ;* Viols et Agressions sexuelles sur personnes vulnérables ;* Parricide, coups et blessures volontaires sur les ascendants ;* Fausse monnaie.

Article 4

Le Ministère de la Justice est chargé de l’exécution du présent décret.

Article 5

Le présent décret entre en vigueur dès sa signature. Il sera exécuté, enregistré et communiqué.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH