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/Textes/n° 99-7° L
DélibérationGénéralecolonial

DELIBERATION n° 99-7° L accordant au Secours catholique, Délégation diocésaine de Djibouti, la concession définitive de cinq parcelles de terrain, sises à Ambouli.

n° 99-7° L

Visas

La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas, Vu la loi n° 67-521 du 8 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31,1e, Si: Vu le décret du ler mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière dans le Territoire ; Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé du Territoire, ensemble l’arrêté d’applicetion du 8 décembre 1925 ; Vu le décret du 25 juillet 1989 relatif à l’alénation de gré à gré des terres domaniales dans le Territoire ; Vu la délibération n° 84/1eL du 30 décembr e1969 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’année 1970 ; Vu la délibération n° 481/6eL du 24 mai 1969 rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CG du 7 juin 1968 portant création d’un cahier des charges applicable aux aliénations de gré à gré de parcelles de terrains du Domaine privé du Territoire ; Vu la demande présentée par Monseigneur B. Hoffmann, Evêque de Djfbouti, en date du 15 mars 1969; Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière; Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 18 mars 1970; A adobté dans sa séance du % mars 1970 la délibération dont la teneur suit :

    Texte intégral

    Art. 1er . — Il est fait concession définitive, au Secours catho,lique, Délégation diocésaine de Djibouti, de cinq parcelles de terrain, sises à Ambouli, d’une superficie de 216 mètres carrés environ chacune, telles au surplus qu’elles sont figurées au plan joint; cette concession est faite au prix symbolique d’un franc. Art. 2. — Les cinq parcelles de terrain sont destinées à la construction d’habitations (cité S.O.S.) que le Secours catholique met à la disposition des familles ou personnes les plus nécessiteuses et méritantes de Djibouti. Art. 3. — Le concessionnaire devra observer les clauses générales prévues à l’arrêté d’application du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales dans le Territoire et, notamment, procéder à l’immatriculation des cinq parcelles de terrain. Art. 4 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

    Le Président de la Commission permanentede la Chambre des Députés.ORBISSO GADITTO HASSAN,Le Secrétaire de la Commission permanentede la Chambre des Députés,ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.