DELIBERATION n° 99-7° L accordant au Secours catholique, Délégation diocésaine de Djibouti, la concession définitive de cinq parcelles de terrain, sises à Ambouli.
n° 99-7° L
Visas
La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas, Vu la loi n° 67-521 du 8 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31,1e, Si: Vu le décret du ler mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière dans le Territoire ; Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé du Territoire, ensemble l’arrêté d’applicetion du 8 décembre 1925 ; Vu le décret du 25 juillet 1989 relatif à l’alénation de gré à gré des terres domaniales dans le Territoire ; Vu la délibération n° 84/1eL du 30 décembr e1969 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’année 1970 ; Vu la délibération n° 481/6eL du 24 mai 1969 rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CG du 7 juin 1968 portant création d’un cahier des charges applicable aux aliénations de gré à gré de parcelles de terrains du Domaine privé du Territoire ; Vu la demande présentée par Monseigneur B. Hoffmann, Evêque de Djfbouti, en date du 15 mars 1969; Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière; Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 18 mars 1970; A adobté dans sa séance du % mars 1970 la délibération dont la teneur suit :
Texte intégral
Art. 1er . — Il est fait concession définitive, au Secours catho,lique, Délégation diocésaine de Djibouti, de cinq parcelles de terrain, sises à Ambouli, d’une superficie de 216 mètres carrés environ chacune, telles au surplus qu’elles sont figurées au plan joint; cette concession est faite au prix symbolique d’un franc. Art. 2. — Les cinq parcelles de terrain sont destinées à la construction d’habitations (cité S.O.S.) que le Secours catholique met à la disposition des familles ou personnes les plus nécessiteuses et méritantes de Djibouti. Art. 3. — Le concessionnaire devra observer les clauses générales prévues à l’arrêté d’application du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales dans le Territoire et, notamment, procéder à l’immatriculation des cinq parcelles de terrain. Art. 4 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Le Président de la Commission permanentede la Chambre des Députés.ORBISSO GADITTO HASSAN,Le Secrétaire de la Commission permanentede la Chambre des Députés,ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.
Métadonnées
Référence
n° 99-7° L
Ministère
MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN
Publication
4 avril 1970
Numéro JO
n° 8 du 25/04/1970
Date du numéro
25 avril 1970
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la Commission permanentede la Chambre des Députés.ORBISSO GADITTO HASSAN,Le Secrétaire de la Commission permanentede la Chambre des Députés,ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.
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JO N° n° 8 du 25/04/1970
25 avril 1970
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