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/Textes/n° 93/7e L
DélibérationGénéralecolonial

DELIBERATION n° 93/7e L accordant à l’Office des Postes et Télécommunications la concession provisoire d’une parcelle de terrain, sise à Dikhil.

n° 93/7e L

Visas

La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas, Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 197 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31,Ie, $ ji; Vu le décret du ler mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière dans le Territoire ; Vu le décret du 2 juillet 192 organisant le domaine privé du Terrttoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ; Vu le décret du 25 juillet 193 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales dans le Territoire ; Vu la délibération n° 84/7eL’ du 30 décembre 1969 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’année 1970 ; Vu la délibération nè 487/6eL du 24 mai 1968 rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CG du 7 juin 1968 portant création d’un cahier des charges applisable aux aliénations de gré à gré de parcelles de terrain du domaine privé du Territoire ; Vu la demande de l’Office des Postes et Télécommunications en date du 6 novembre 1969 ; Vu l’avis des membres de la Commission de la Propriété foncière pris par consultation à domicile ; Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 11 mars 1970 ; À adopté dans sa séance du 24 mars 1970 la délibération dont la teneur suit :

    Texte intégral

    Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à l’Office des Postes et Télécommunications d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 2.500 mètres carrés environ, sise à Dikhil, le dit terrain tel au surplus qu’il est figuré au plan joint. Art. 2. — Dans le délai d’un mois, à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, le concessionnaire devra verser à la Caisse du Service des Domaines la somme de vingt-cinq mille francs Djibouti(25.000 FD.) représentant la valeur du terrain à raison de <dix francs Djibouti le mètre carré (10 F.D. le m2). Art. 3. — Le terrain, accordé par la présente délibération, est destiné à l’implantation d’une station radio-électrique moderne à bande latérale unique (B.L.U.), le tout représentant un investissement de deux cent mille francs Djibouti. Art. 4. — Le concéssionnaire devra se soumettre sans réserve aux clauses et conditions du cahier des charges adopté par délibération n° 487/6eL du 24 mai 1968 rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CG du 7 juin 1968. Art. 5. — Les formalités denregistrement et du timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

    Le Président de la Commission permanentede la Chambre des Députés,ORBISSO GADITTO HASSAN.Le Secrétaire de la Commission permanentede la Chambre des Députés,ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.