Arrêté n° 70-413/SG/CG fixant la durée de l’année scolaire et Les périodes de vacances scolaires dans l’enseignement du premier degré.
n° 70-413/SG/CG
Texte intégral
Art. 1er. — Le début de chaque année scolaire est fixé au premier jour ouvrable qui suit la fin des grandes vacances scolaires de l’année précédente. Cette date est celle de la rentrée scolaire. Art. 2. — Les classes primaires sont ouvertes, chaque année,depuis le jour de la rentrée scolaire jusqu’à la veille des grandes vacances scolaires. Pendant leur période d’ouverture, elles vaquent, à l’exception de tout autre jour : — chaque semaine, le dimanche et, éventuellement, le jeudi ou le mercredi, selon le mode d’organisation de l’horaire heb-domadaire d’enseignement ; — les jours fériés fixés par le calendrier annuel des fêtes légales ; — pendant les petites vacances qui marquent la fin des premier et deuxième trimestres, dont la durée ne peut excéder 15 jours et qui sont fixées par décision du Président du Conseil de Gouvernement. Art. 3. — Les dates de début et de fin des grandes vacances scolaires sont fixées, chaque année, par décision du Président du Conseil de Gouvernement. La durée de ces vacances ne peut excéder 16 semaines. Art. 4. — Les cérémonies de distribution des prix aux élèves méritants ont lieu le dernier jour ouvrable de l’année scolaire. Art. 5. — L’examen pour le Certificat d’Etudes Primaires a lieu au cours de la semaine qui précède le début des grandes vacances scolaires, Seules, vaquent les classes dont les maîtres sont appelés à participer aux travaux des jurys d’examen. L’examen pour l’entrée en classe de 6° a lieu au cours de la première semaine des grandes vacances scolaires. Art. 6. — Des congés annuels peuvent être accordés aux membres du personnel enseignant pendant la période des grandes vacances scolaires et pour une durée nécessairement inférieure à celle-ci. Art. 7. — Les opérations d’inscription d’élèves nouveaux dans les écoles primaires se déroulent au cours de la quinzaine qui précède la rentrée scolaire. Les directeurs d’écoles rejoignent leur poste en temps utile et au moins dix jours avant le date de la rentrée scolaire pour organiser ces opérations d’inscription, qui devront avoir pris fin à la veille de la rentrée scolaire. Afin de faciliter les opérations de rentrée des nouveaux élèves et, éventuellement, les mutations d’une école à l’autre la date effective de rentrée des élèves anciens peut être reportée, dans certaines écoles désignées par le Chef du Service de l’Enseignément du premier degré, au lendemain de la date officielle de rentrée réservée à l’accueil des élèves nouvellement inscrits.
Métadonnées
Référence
n° 70-413/SG/CG
Ministère
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT, DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE
Publication
15 avril 1970
Numéro JO
n° 8 du 25/04/1970
Date du numéro
25 avril 1970
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 8 du 25/04/1970
25 avril 1970
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