Loi n° 47/AN/19/8ème L modifiant et complétant la loi n° 003/AN/18/8ème L portant Code Civil.
n° 47/AN/19/8ème L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
- VULa Loi n°001/AN/18/8ème L du 12 avril 2018 portant modification et complétant le Code de Commerce ;
- VULa loi n°003/AN/18/8ème L du 12 avril 2018 portant Code Civil ;
Texte intégral
L’article 1509 du Code civil ainsi rédigé :Entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte.Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.Toutefois, le transfert d’une créance future n’a lieu qu’au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers, est modifié comme suit :Entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte.En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.Toutefois, le transfert d’une créance future n’a lieu qu’au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers.Le contrat de cession de créance est inscrit à compter de sa date de signature, au registre de sûretés mobilières. Il n’est opposable aux tiers qu’à compter de la date de l’inscription.
L’article 2213 du Code civil ainsi rédigé :À peine de nullité, le contrat de fiducie et ses avenants sont enregistrés dans un registre public, dans le délai d’un mois à compter de leur date, auprès de l’Office Djiboutien de la propriété industrielle et commerciale.Lorsqu’ils portent sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, ils sont en outre publiés au Livre foncier. Le fiduciaire est, en cas de défaut du constituant, assujetti aux règles relatives à l’exercice des droits hypothécaires telles qu’énoncées par le présent code.La transmission des droits résultant du contrat de fiducie et, si le bénéficiaire n’est pas désigné dans le contrat de fiducie, sa désignation ultérieure doivent, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit enregistré dans les mêmes conditions,est modifié comme suit :Le contrat de fiducie et ses avenants sont inscrits, à compter de leur date de signature, dans le registre de sûretés mobilières. Ils ne sont opposables aux tiers qu’à compter de la date de l’inscription.Lorsqu’ils portent sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, ils sont en outre publiés au Livre foncier. Le fiduciaire est, en cas de défaut du constituant, assujetti aux règles relatives à l’exercice des droits hypothécaires telles qu’énoncées par le présent code.La transmission des droits résultant du contrat de fiducie et, si le bénéficiaire n’est pas désigné dans le contrat de fiducie, sa désignation ultérieure doivent, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit enregistré dans les mêmes conditions.
L’article 2214 du code civil ainsi rédigé :Un registre national des fiducies est constitué et conservé par l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et Commerciale,est modifié comme suit :Un registre des sûretés mobilières est constitué et conservé par la Banque Centrale de Djibouti.
Les autres dispositions restent inchangées.
La présente loi complète toutes les dispositions antérieures existantes, elle abroge celles contraires.
La présente loi sera publiée dés sa promulgation.
Le Président de la République
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 47/AN/19/8ème L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
30 avril 2019
Numéro JO
n° 8 du 30/04/2019
Date du numéro
30 avril 2019
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République,chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
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JO N° n° 8 du 30/04/2019
30 avril 2019
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