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/Textes/n° 163/AN/25/9ème L
LoiGénéralemodern

Loi n° 163/AN/25/9ème L Portant modification partielle des dispositions de l’article 81 de la Loi n° 154/AN/02/4ème L portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés.

n° 163/AN/25/9ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUITVU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°154/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002 portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés ;
  • VULa Loi n°212/AN/07/5ème L portant création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) du 19 janvier 2008 ;
  • VULe Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;

Texte intégral

Article 1
Article 1er

ser des dispositions de l’article 81 de la Loi n°154/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002 portant codification du fonctionnement de l’OPS (actuelle Caisse Nationale de Sécurité Sociale) est modifié comme suit :Au lieu de :Le paiement des pensions est fixé à terme échu au 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et au 1er octobre de chaque année.Le montant de la pension est remis à l’intéressé sur justification de son identité ; le paiement par procuration est admis à titre exceptionnel et il ne peut dans tous les cas excéder une seule échéance.Lire :Les pensions de retraite gérées par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sont payées mensuellement à terme échu à partir du 05 du mois suivant l’échéance.Les restes sans changement.

Article 2

La présente Loi sera enregistrée dès la date de sa promulgation et exécutée partout où besoin sera.

Fait à Djibouti, le 17 avril 2025

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH