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/Textes/n° 77/7° L
DélibérationGénéralecolonial

DELIBERATION n° 77/7° L portant ouverture de crédits supplémentaires an budget annexe du port de commerce de Djibouti pour l’exercice 1969

n° 77/7° L

Visas

La Chambre des Députés du Territoire Franchis dés Afers et des Tssas! Vu la loisne 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation au Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31: Vu la délibération n° 9/7° L du 19 décembre 1968 portant approbation du budget annexe du Port de Commerce de Djibouti pour l’exercice 1969 : Vu la délibération ne 67/7°L du 19 novembre 1969 portant ouverture de crédits supplémentaires au budget du Service local pour l’exercice 1969 en son article ler ; Vu la conventiën tarifaire entre le Territoire et la Sabean Utility Corporation ; Vu l’avis du Conseil du Port dans sa séance du 28 novembre 1969: Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 3 décembre 1969 : À adopté dans sa séance du 27, décembre 1969.Ja délibération dont la teneur suit:

    Texte intégral

    Art. 1er. — L’avance de 23.735.000 FD consentie au budget annexe du port de commerce de Djibouti par la délibération n° 67/7 L du 19 novembre 1969 et inscrite en dépense au budget ordinaire du service local, exercice 1969, chapitre 27-2-2, est prisé en recette au budget extraordinaire du port de commerce de Djibouti, chapitre 8: «Mobilisation d’avances consenties au budgét annexe du port dé-commerce de Djibouti par le budget territorial ». Art, 2. — Un crédit de 23.735.000 FD correspondant à la recette énoncée à l’article ler ci-dessus est ouvert en dépense au budget extraordinaire du port de commerce de Djibouti, chapitre 2, article 4 (nouveau) : «Construction d’un réservoir d’eau de 1.500 mètres cubes pour le mêle sud ». Art. 3, — Un crédit de 6.075.000 FD est ouvert au chapitre 3-3-1: « Dépenses diverses », des dépenses ordinaires du port de commerce de Djibouti pour le remboursement à la Sabean Utility Corporation des sommes trop perçues au titre des années 1965 à 1968 (inclus) sur les droits de port préférentiels fixés en appiication de la convention tarifaire du 25 novembre 1965. Art. 4. — Cette ouverture de crédits supplémentaires est gagée sur la revalorisation du chapitre 1-1-1: «Taxes sur marchandises-transit» des recettes ordinaires d’une somme d’égal montant.

    Le Président de la Chambre des Députés :J.-P. CASTEL.Le Sécrétaire de la Chambre des Députés :

    ABDOULKADER HASSAN MOHAMED