Loi n° 33/AN/18/8ème L portant adoption du système national de normalisation et de promotion de la qualité.
n° 33/AN/18/8ème L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa Loi Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L du 02 février 2006 portant révision de la Constitution ;
- VULa Loi Constitutionnelle n°215/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 portant révision de la Constitution ;
- VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 19 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
Texte intégral
TITRE I :DES DISPOSITIONS GENERALESChapitre I : Des définitionsArticle 1 : La présente loi a pour objet de fixer le cadre juridique du système national de normalisation et de la promotion de la qualité, ainsi que les procédures de leur élaboration et approbation, conformément aux dispositions nationales, régionales et internationales, notamment aux Accords sur les Obstacles Techniques au Commerce, en abrégé OTC, et sur les Mesures Sanitaires et Phytosanitaires, en abrégé SPS, de l’Organisation Mondiale du Commerce, en abrégé OMC.
Au sens de la présente loi, on entend par
Normalisation, l’activité d’intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence désignés sous les termes normes et élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques relatives à des produits, des services, des méthodes, des processus ou des organisations
Promotion de la qualité, la mise en œuvre de toutes les actions et activités visant à faire connaître et à utiliser les instruments techniques qui permettent d’améliorer la qualité des produits et services
Norme, le document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n’est pas obligatoire
Norme homologuée, la norme rendue applicable en République de Djibouti par un arrêté pris en Conseil des Ministres
Norme rendue d’application obligatoire, la norme homologuée dont l’application est rendue obligatoire en vertu d’un texte réglementaire ou d’une référence exclusive dans un règlement technique
Qualité, l’aptitude d’un ensemble de caractéristiques intrinsèques d’un produit, d’un service, d’un processus, d’un système à satisfaire des besoins ou attentes formulés, implicites ou imposés
Métrologie, la science de la mesure incluant la métrologie scientifique, industrielle et légale
Accréditation, l’attestation délivrée par une institution compétente à un organisme d’évaluation de la conformité, constituant une reconnaissance formelle de la compétence de ce dernier à réaliser des activités spécifiques d’évaluation de la conformité
Certification, la procédure selon laquelle une personne accréditée donne une assurance écrite qu’un produit, un processus, un service ou une compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle est conforme aux exigences spécifiées
Certificat de conformité, le document délivré conformément aux règles d’un système de certification, indiquant avec un niveau suffisant de confiance qu’un produit, processus ou service dûment identifié est conforme à une norme ou autre document normatif spécifique
Certification de conformité, le fait de délivrer un document conformément aux règles d’un système de certification, indiquant avec un niveau de confiance qu’un produit, processus ou service dûment identifié est conforme à une norme ou autre document normatif spécifique
Conformité, le fait pour un produit ou un service déterminé de répondre aux prescriptions ou aux normes techniques
Consensus, le principe selon lequel l’élaboration des normes prend en considération l’ensemble des opinions des parties concernées sur la base d’une représentation équilibrée
Contrôle officiel, l’évaluation de la conformité par observation et jugement accompagnée, si nécessaire, des mesurages, d’essais ou de calibrage effectués par l’Etat ou par un organisme mandaté par lui
Essai, l’opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d’un produit selon un mode spécifié
Evaluation de la conformité, l’examen systématique du degré de satisfaction d’un produit, d’un processus ou d’un service, aux exigences spécifiées
Homologation, l’autorisation d’offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d’utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées
Homologation d’une norme, la décision de reconnaissance d’une norme par l’autorité compétente
Inspection, l’examen de la conception d’un produit, d’un processus ou d’une installation et la détermination de leur conformité à des exigences spécifiques ou, sur la base d’un jugement professionnel, à des exigences générales, effectué par l’Etat ou un organisme mandaté par lui
Intégration, le principe selon lequel l’élaboration des normes prend en compte la nécessité d’intégration de l’économie nationale à l’économie régionale et internationale
Marque nationale de conformité, la marque protégée, apposée ou délivrée selon les règles d’un système de certification indiquant avec un niveau suffisant de confiance qu’un produit, processus ou service dûment identifié est conforme à une norme ou autre document normatif spécifique
Marque ND, la marque nationale de conformité aux normes djiboutiennes gérée par l’organisme national de normalisation
Objectivité, le principe selon lequel les normes reposent sur les acquis de la science, de la technique, de la technologie, et de l’expérience
Pertinence, le principe selon lequel les normes répondent à des besoins exprimés par le marché ou par les circonstances auxquelles fait face la communauté nationale, régionale ou internationale
Organisme certificateur, l’organisme qui procède à la certification de conformité. Organisme de normalisation, l’organisme à activités normatives reconnu au niveau national, régional ou international, dont l’une des principales fonctions, en vertu de ses statuts, est la préparation, l’approbation ou l’adoption de normes qui sont mises à la disposition du public
Règlement Technique, le document qui énonce les caractéristiques d’un produit ou les procédés et méthodes de production s’y rapportant, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut aussi traiter, en partie ou en totalité, de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une méthode de production donnés.-ISO/CEI (International Organization for Standardization), l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO) et la Commission Electrotechnique Internationale (CEI)
Accord OTC de l’OMC, l’Accord sur les Obstacles Techniques au Commerce de l’Organisation mondiale du commerce
Accord SPS de l’OMC, l’Accord sur les Mesures Sanitaires, et Phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce
OIML, l’Organisation internationale de métrologie légaleChapitre II : Du champ d’applicationArticle 3 : La présente loi s’applique aux activités destinées à assurer la qualité des produits et services, en particulier à celles relatives à l’élaboration, à l’application et à la promotion des normes. Elle concerne tous les domaines d’activités et vise à soutenir le développement économique et social de la République de Djibouti.Les normes Djiboutiennes s’appliquent de la même façon à toute personne, étrangère ou nationale, exerçant une activité économique sur le territoire de la République de Djibouti. Elles sont identifiées au moyen de lettres ND (Norme Djiboutienne) et de chiffres (les chiffres indiquent le numéro de la norme et son année de publication).Dans le cas de l’adoption des normes régionales ou internationales, les lettres sont de l’abréviation ND suivies d’autres lettres.TITRE II :DES PRINCIPES GENERAUXChapitre I : Des principes généraux de la qualité
L’Etat met en œuvre une politique nationale de la qualité dans tous les domaines du secteur public ou privé. A cet effet, le Gouvernement définit la politique nationale en matière de la qualité et met en place un système d’élaboration et d’application des normes dans le cadre de la normalisation et de la métrologie, ainsi que des moyens de contrôle de la qualité des produits, biens et services destinés au public.
La politique nationale de la qualité guide la détermination des priorités et l’adoption de mesures de promotion de la qualité propre à stimuler la compétitivité et la performance de l’économie Djiboutienne.Elle consiste à favoriser le bien-être économique et social de la population.
La politique nationale de la qualité contribue à la réalisation des objectifs globaux du gouvernement dans le cadre du développement de l’économie Djiboutienne. Elle porte notamment sur
le développement durable
le renforcement de la sécurité et du bien-être des populations
la protection des consommateurs de produits et des usagers des services publics ou privés
l’amélioration de la santé des populations
la stimulation des échanges à travers l’Intégration économique régionale
la facilitation du commerce intérieur et extérieur
la promotion des investissements et la compétitivité de la production nationale (industries naissantes)
l’appui à l’innovation et l’esprit d’entreprenariat
le développement de la coopération internationale en matière de commerce.Chapitre II : Des principes fondamentaux de la normalisationArticle 7 : La normalisation respecte les principes de pertinence, d’objectivité, de consensus, d’intégration et de mise en application. Ces principes constituent la base des procédures d’élaboration des normes.Une norme est commune à un grand nombre des secteurs d’activités. Les secteurs d’activités pour lesquels il n’existe pas une norme, l’élaboration des projets de normes est effectuée par l’organisme national de normalisation et de promotion de la qualité dans les conditions prévues par la présente loi par homologation des normes régionale ou internationale équivalentes.Les parties prenantes peuvent volontairement appliquer des normes internationales à leurs secteurs d’activités, sans omettre de les enregistrer auprès de l’organisme national de normalisation.
Conformément aux principes énumérés à l’article précédent, l’Etat
accorde aux produits et services des autres Etats membres de l’OMC, en ce qui concerne les mesures normatives et les procédures d’autorisation, un traitement national non moins favorable que celui qui est accordé à ceux fabriqués ou délivrés en République de Djibouti
prépare, adopte, applique et maintient les mesures relatives à la normalisation, aux procédures d’autorisation qui lui permettent d’atteindre ses objectifs légitimes
évite d’élaborer, d’adopter et d’appliquer des normes, des règlements techniques, des procédures d’accréditation, des procédures d’évaluation de la conformité, non nécessaires au sens de l’Accord de l’OMC sur les OTC
s’assure de stimuler le commerce intra-régional par l’adoption de normes harmonisées aux niveaux régional et continental.
Le système national de normalisation comprend notamment les acteurs ci-après
les administrations publiques compétentes
l’organisme national de normalisation
le comité national de normalisation
les organismes agréés par l’autorité publique en charge de la normalisation comme bureaux de normalisation sectoriels– le secteur privé
les cabinets d’études, les auditeurs qualité, les laboratoires d’analyses et d’essais
la société civile
les missions et les rôles des différents acteurs de la normalisation sont définis dans des textes réglementaires.Le système national de normalisation comprend notamment les normes ci-après
les normes à usage public
les normes privées ou d’entreprises
les normes commerciales
les normes industrielles
les normes internationales
les normes régionales
les normes nationales
les normes de produits
les normes de services
les normes de terminologie
les nonnes de sécurité
les normes fondamentales
les normes de protection de l’environnement.TITRE III :DE L’ELABORATION HOMOLOGATION ET STATUT DES NORMESChapitre I : Du cadre d’élaboration et d’homologation des normesArticle 10 : Les procédures d’élaboration et d’homologation des normes respectent les principes fondamentaux de la normalisation.
Il est prévu de créer un organisme national de normalisation dénommé Agence Djiboutienne de la Normalisation et de promotion de la qualité (ADN). Cet organisme aura pour mission d’assurer l’élaboration et l’homologation des normes, la métrologie et l’évaluation de la conformité aux normes.Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’Agence Djiboutienne de la Normalisation et de promotion de la qualité seront fixés par voie législative.Chapitre II : Du statut des normesArticle 12 : Les normes sont d’application volontaire.Toutefois, les normes peuvent être rendues d’application obligatoire par arrêté signé du Président de la République, si des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de défense nationale, de protection de la santé, de l’environnement, de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors archéologiques ou des exigences impératives tenant à l’efficacité commerciale et à la défense du consommateur rendent une telle mesure nécessaire.
L’introduction ou la mention explicite des normes djiboutiennes ou des normes internationales applicables en République de Djibouti en vertu des accords internationaux, est obligatoire dans les clauses, spécifications et cahiers des charges des marchés publics.Chapitre III : De la marque nationale de conformité aux normesArticle 14 : Il est institué une marque nationale de conformité aux normes dénommée Normes Djiboutiennes, en abrégé ND. Cette marque nationale est gérée par l’Agence Djiboutienne de la Normalisation et de promotion de la qualité.Les conditions de gestion et d’attribution de la marque nationale sont fixées par voie réglementaire.Chapitre IV : De la reconnaissance, notification et information en matière de normalisationArticle 15 : L’Etat opte pour le principe de la reconnaissance mutuelle en matière de normalisation, comme moyen de garantie de la libre circulation des produits, services, processus et systèmes, et de limitation des obstacles aux échanges entre lui et les autres Etats, conformément aux règles établies par les organisations régionales et internationales dont il est membre.
L’Etat respecte les procédures de notification et d’information établies par les organisations régionales et internationales dont il est membre.
L’Etat informe les autres Etats et les organisations régionales et internationales, dont il est membre, des notifications qu’il
fait à l’OMC, en vertu de l’Accord sur les OTC.Ces notifications sont formulées selon les modes de présentation établis par l’Accord de l’OMC sur les OTC.
Conformément à ces principes, et afin d’assurer la libre circulation des produits, services, processus et systèmes sur son territoire, l’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour déterminer et éliminer les obstacles identifiés.
Lorsque les circonstances l’exigent, l’Etat peut procéder à l’évaluation des risques présentés par des produits, services, processus et systèmes et être conduit à maintenir ou à édicter des interdictions faisant obstacle à la libre circulation desdits produits, services, processus et systèmes.L’évaluation des risques tient compte notamment
des évaluations de risques similaires effectués par des organismes internationaux
des preuves scientifiques et de tous les renseignements techniques disponibles
des méthodes d’exploitation, d’évaluation de la conformité et des paramètres de l’environnement
de la technique de mise en œuvre du produit, du service, du processus ou du système concerné
des effets des produits et services sur les populations
des utilisations complètes et précises prévues de ce produit, de ce service, du processus ou du système
des procédés ou méthodes de production susceptibles de modifier les particularités du produit, du service, du processus ou du système.
L’Etat fournit à tout autre Etat qui le demande, tous les renseignements relatifs aux activités normatives, aux règlements techniques, aux procédures d’évaluation de la conformité et à l’accréditation.TITRE IV :DE LA METROLOGIEChapitre 1 : Des unités de mesureArticle 21 : Sont considérées comme unités légales de mesure
les unités du système international d’unités (SI), à savoir :a) le mètre, unité de longueur (m) ;b) le kilogramme, unité de masse (kg) ;c) la seconde, unité de temps (s) ;d) l’ampère, unité d’intensité de courant électrique (A) ;e) le kelvin, unité de température thermodynamique (K) ;f) la candela, unité d’intensité lumineuse (cd) ;g) la mole, unité de quantité de matière (mol)
les unités qui n’appartiennent pas au système international d’unités, et qui sont utilisées de manière habituelle
les unités secondaires et les unités dérivées.Chapitre 2 : Des instruments de mesureArticle 22 : Les instruments de mesure importés ou fabriqués localement comportant des inscriptions ou des graduations en unités légales sont répartis en catégories. La liste des instruments de mesure réglementés est fixée par voie réglementaire.
L’attribution du caractère légal à un instrument appartenant à une catégorie réglementée et la conservation de cette qualité se font conformément aux normes métrologiques et techniques de ladite catégorie.
Les normes et les caractéristiques métrologiques et techniques auxquelles doit répondre chaque catégorie d’instruments de mesure sont fixées par voie réglementaire.
Les instruments de mesure réglementés doivent fournir des résultats de mesures traçables, exprimés dans des unités légales.Chapitre 3 : Du contrôle métrologique légalArticle 26 : Le contrôle métrologique légal comprend les opérations ci-après
l’approbation d’un modèle d’instrument de mesure ou d’une méthode ou système de mesurage
la vérification primitive des instruments de mesure neufs ou réparés
la vérification périodique des instruments de mesure en service
la surveillance métrologique
le contrôle des produits préemballés.
Sont assujettis au contrôle métrologique légal :a) Les instruments de mesure utilisés ou destinés à être utilisés dans
les transactions commerciales, la détermination des salaires ou de prix des prestations de services, la répartition des marchandises ou des produits, la détermination de la quantité d’un produit
les opérations fiscales ou postales
les expertises judiciaires, les usages ou le contrôle officiel
le domaine de la sécurité publique, la santé et la protection de l’environnement
toute autre activité pour laquelle la garantie de mesure exacte est reconnue d’utilité publique par voie réglementaire,b) Les instruments de mesure utilisés en tant qu’étalons dans les opérations de vérification des instruments.
Le contrôle métrologique légal est assuré par les agents publics habilités, sous la tutelle de l’autorité administrative compétente, à l’aide d’étalons ou de matériaux de référence raccordés aux étalons de référence nationaux. L’autorité administrative compétente peut confier l’exécution de tout ou partie des opérations de contrôle métrologique légal, afférentes à une catégorie déterminée d’instruments de mesure, à d’autres organismes accrédités pour l’exercice de ce type d’activités.
L’opération de contrôle métrologique donne lieu à la perception de redevances dont le montant et les modalités de recouvrement sont fixés par voie réglementaire.TITRE V :DE LA PROMOTION DE LA QUALITE ACCREDITATION ET CONTROLE DE L’APPLICATION DES NORMESChapitre I : De la promotion de la qualité et de la normalisationArticle 30 : L’Etat peut prendre des mesures adéquates pour la promotion de la qualité et de la normalisation dans les programmes d’enseignement secondaire et supérieur, conformément à la réglementation en vigueur.
L’Etat assure la promotion de la qualité par l’incitation de l’ensemble du tissu économique à s’engager dans une démarche qualité.L’Etat assure la promotion des normes, notamment des normes rendues d’application obligatoire, en accompagnant les entreprises dans la compréhension et le respect des nonnes.Chapitre II : De l’accréditation et évaluation de la conformité aux normesArticle 32 : L’accréditation est une démarche volontaire apportant la preuve objective de la conformité à un référentiel reconnu et ce, dans un processus d’amélioration continue des performances.
L’accréditation se fera dans le cadre d’un système national, régional et international de normalisation.
L’évaluation de la conformité aux normes est assurée par les organismes d’évaluation de la conformité aux normes que sont les organismes de normalisation, de certification et d’inspection, ainsi que les laboratoires d’analyses, d’essais et d’étalonnage.
Les organismes d’évaluation de la conformité aux normes délivrent les certificats de qualité et les attestations de conformité aux normes selon des modalités déterminées par un texte réglementaire.
Les organismes d’évaluation de la conformité aux normes sont tenus de se faire accréditer selon les modalités définies par un texte réglementaire.
L’Etat reconnaît comme équivalent à son propre dispositif d’évaluation, les organismes d’évaluation de la conformité des autres Etats, lorsque ces organismes et leurs procédures sont accrédités par des structures régionales ou internationales dont il est membre, ou ont été évalués selon une procédure ou un système vérifié et approuvé par lesdites structures.
Constitue une présomption de preuve de la conformité aux normes djiboutiennes rendues d’application obligatoire
l’apposition, sur le produit, de la marque ND
la présentation d’une attestation de conformité en cours de validité, à défaut de l’apposition sur le produit de la marque ND
l’apposition, sur des produits importés, d’une marque étrangère de conformité aux normes reconnue équivalente à la marque ND, sur la base des principes de reconnaissance mutuelle.Chapitre III : Du contrôle de l’application des normes rendues d’application obligatoireArticle 39 : Les produits, services, processus ou systèmes dont les normes sont rendues d’application obligatoire, font l’objet d’une inspection et d’un contrôle officiel dans les conditions fixées par les règlements techniques nationaux ou édictés par les organisations régionales et internationales de normalisation dont l’Etat est membre.
Les agents chargés de l’inspection et du contrôle officiel des normes rendues d’application obligatoire sont assermentés auprès des tribunaux compétents en la matière.
L’inspection et le contrôle consistent en la vérification de la preuve de la conformité aux normes rendues d’application obligatoire, des produits, services, processus ou systèmes, délivrée par les structures de certification désignées par l’Etat.
Les activités d’inspection et de contrôle officiel sont exécutées par les services de l’Etat ou par les organismes privés mandatés par lui dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Les personnes assermentées ont libre accès, même de manière inopinée aux installations de production, d’entreposage, de transit, de transport, de réparation ou de maintenance.
Les personnes assermentées peuvent prélever des échantillons nécessaires aux essais ou analyses et exiger copie des documents qu’elles estiment nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les prélèvements des échantillons se font selon la réglementation en vigueur.
Les résultats des contrôles sont consignés dans un procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire. La preuve contraire peut être apportée par une contre-expertise à l’initiative de toute partie intéressée et aux frais du demandeur.
Les procès-verbaux sont répertoriés dans un système informatique ou tout autre dispositif permettant à l’Etat de suivre les activités des agents assermentés.
Les services de l’Etat ont accès aux bases de données des organismes nationaux de normalisation, d’accréditation, de contrôle de la qualité et de la conformité aux normes.TITRE VI :DES DISPOSITIONS PENALES ET ADMINISTRATIVESChapitre I : Des sanctions pénalesArticle 48 : Est puni de sanction pénale tout manquement aux non respect de ces dispositions selon les règles prévues par le Code de procédure pénale et les dispositions relatives à la loi sur la concurrence et la protection du consommateur.
En cas de récidive, l’amende prévue aux articles précédents peut être portée au double, dans le respect des règles du Code de procédure pénale.Chapitre II : Des sanctions administrativesArticle 50 : Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la présente loi et le Code pénal, l’auteur de l’infraction encourt les sanctions administratives suivantes :a. avertissement écrit ;b. interdiction de vente de marchandises ;c. saisie de marchandises ;d. destruction de marchandises ;e. suspension temporaire ou définitive des certificats de marque déposée ou de conformité ;f. fermeture temporaire de l’entreprise ;g. suspension temporaire de l’exercice de l’activité, pour une durée n’excédant pas trois mois.
Les sanctions administratives sont susceptibles de recours devant la juridiction compétente. Ce recours n’est pas suspensif.Toutefois, la destruction des marchandises et l’interdiction de vente ne peuvent être exécutées qu’après épuisement de toutes les voies de recours.
Un texte réglementaire précise les modalités et les conditions dans lesquelles les sanctions administratives sont prises.
A compter de la date de sa promulgation, tous les acteurs économiques et toutes les parties concernées disposent d’un délai de six (6) mois pour se conformer aux dispositions de la présente loi.TITRE VII :DES DISPOSITIONS FINALESArticle 54 : La présente loi entre en vigueur dès sa promulgation.
Le Président de la République
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 33/AN/18/8ème L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
14 février 2019
Numéro JO
n° 3 du 14/02/2019
Date du numéro
14 février 2019
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République,chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
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JO N° n° 3 du 14/02/2019
14 février 2019
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