Arrêté n° 69-825/SG/CG portant affiliation du personnel de la Garde territoriale à la Caisse locale de Retraites du Territoire Français des Afars et des Issas.
n° 69-825/SG/CG
Visas
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, promulguée par arrêté n° 1379 duu 5 juillet 1967; Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des Ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci Vu la délibération n° 37/e L du 20 mai 1969 organisant la Garde territoriale; Vu la délibération n° 479/6eL du 24 mai 1968 portant création d’un établissement public dénommé «Caisse locale de retraïtes du T.F.A.I. » : Vu Farrêté n° 902/SG/CG du 7 juin 1968 portant organisation de la Caisse locale de retraites du T.F.A.I. et du régime de retraites applicable à ses ressortissements; Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 10 mai 1969 ; Vu l’avis de la Chambre des Députés en date du 20 mai 1969,
Texte intégral
Arrête : Art. 1er.— Les officiers, gradés et gardes de la Garde territoriale bénéficient du régime de pensions générales institué pour les fonctionnaires territoriaux par délibération n° 479/6e L et. arrêté n° 902/SG/CG visés en préambule. Art.2. — Le taux de ta retenue pour pensions et le taux de la contribution des budgets employeurs sont ceux fixés pour les fonctionnaires des cadres territoriaux. Art. 3— L’affiliation du personnel de la Garde terricoriale à la Caisse locale de retraites ne donne pas à ses membres le titre et la qualité de fonctionnaires territoriaux. Art. 4.— L’arrêté n° 902/SG/CG susvisé est complété où modfier ainsi. qu’il suit . Article 20 Au lieu de : «Le régime des pensions de la Caisse locale de retraites du T.F.A.I. est applicable aux personnels des cadres territoriaux organisés par arrêté à l’exclusion, provisoirement, du personnel de la Garde territoriale. > Lire : «Le régime… par arrêté, ainsi qu’au personnel de la Garde territoriale. Article 21 (4e alinéa) Après : <Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n’a pas été effectué.» Ajouter : Sous réserve, en ce qui concerne le personnel de la Garde territoriale, des dispositions de l’article 25-7° (nouveau).» Article 23 (IV-3°) Au lieu de : «Si elles ont effectivement accompli au moins quinze années de services aux femmes fonctionnaires mariées ou mères de famille. » Lire : « Aux personnels de la Garde territoriale et aux femmes fonctionnaires mariées ou mères de famille, s’ils ont effectivement accompli au moins quinze années de service.» Article 25 Ajouter in fine : «7e En ce qui concerne les agents de la Garde terirtoriale admis à ce titre, à faire valoir leurs droits à pension, il est dérogé aux dispositions des paragraphes 3e et 4e ci-dessus, dans les conditions fixées ci-après; «Les services accomplis sous l’empire du régime spécial d’allocation viagère qui leur était propre seront validés gratuitement d’office pour leur. totalité.» Art. 5.— La présente affiliation à la Caïsse locale de retraites est limitée aux personnels en activité de la Garde territoriale; le régime d’allocation viagère demeure en vigueur pour les personnels admis à en bénéficier à la date d’effet du pésent arreté. Art. 6.— Le présent arrêté qui prendra effet du 1er mai 1969 sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
ALI AREF BOURHAN.
Métadonnées
Référence
n° 69-825/SG/CG
Ministère
MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN
Publication
29 mai 1969
Numéro JO
n° 12 du 10/06/1969
Date du numéro
10 juin 1969
Mesure
Générale
Signé par
ALI AREF BOURHAN.
Voir tout le numéro
JO N° n° 12 du 10/06/1969
10 juin 1969
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