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LoiGénéralemodern

Loi de finances n° 27/AN/18/8ème L portant Budget rectificatif de l’Etat pour l’exercice 2018.

n° 27/AN/18/8ème L

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances ;
  • VULa Loi de Finances n°190/AN/17/7ème L du 29 mai 2017 portant modification du Code Général des Impôts ;

Texte intégral

Article 1

Les recettes et les dépenses de L’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2018, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.

Article 2

Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes natures affectées au budget de l’Etat, seront opérés pendant l’année 2018 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.TITRE I DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L’EQUILIBREArticle 3 : Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de cent trente et un milliards six cent quarante six millions francs Djibouti (132 798 032 970 FD).

Article 4

Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :RECETTES GENERALES Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.

Article 5

Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit : CHARGES GENERALES Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.TITRE IIDISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES– Fiscalité Directe –

Article 6

Toutes les dispositions relatives aux articles 6 à 12 comprises dans la Loi de Finances N°216/AN/17/7ème L et qui correspondent à la Fiscalité Directe, restent de stricte application

Fiscalité Indirecte –“Code des douanes”

Article 7

La disposition relative à l’article 13 compris dans la Loi de Finances N°216/AN/17/7ème L et qui correspond à la Fiscalité indirecte, reste de stricte application.

Article 8

1. Il est perçu au profit du budget de l’Etat, en plus de la taxe intérieure de consommation et de la taxe sur la valeur ajoutée applicables sur les matériaux de constructions, un droit d’accises de 100%, sur les fers à béton importés et destinés à être consommées à Djibouti.2. Le droit d’accises est applicable sur la valeur des marchandises déterminées dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes en vigueur en République de Djibouti.

Article 9

1. Il est perçu au profit du budget de l’Etat une redevance budgétaire de 10% sur les fers, à bétons importés à Djibouti dans le cadre du code des investissements et les projets d’Etat.2. La redevance budgétaire est sur la valeur des marchandises déterminées dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes en vigueur en République de Djibouti.3. La redevance n’est pas applicable sur les importations des forces nationales et étrangères stationnées en République de Djibouti, les ambassades et organisations non gouvernementales accréditées dans le pays

Recettes Non Fiscales –– Domaines et conservation foncière –

Article 10

La disposition relative à l’article 14 comprise dans la Loi de Finances N°216/AN/17/7ème L et qui correspond à la législation des domaines, reste de stricte application.TITRE IIIDISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES– RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS, MISE A LA RETRAITE ET DIVERS –

Article 11

Toutes les dispositions relatives aux articles 15 à 26 comprises dans la Loi de Finances N°216/AN/17/7ème L et qui correspondent aux recrutements, avancements, mise en retraite et divers restent et demeurent inchangées

MESURES DE RATIONALISATION DES ENGAGEMENTS –

Article 12

Toutes les dispositions relatives aux articles 27 à 35 comprises dans la Loi de Finances N°216/AN/17/7ème L et qui correspondent aux mesures de rationalisation des engagements restent et demeurent inchangées

CHARGES ENERGETIQUES : EAU, ELECTRICITE ET TELEPHONE –

Article 13

Toutes les dispositions relatives aux articles 36 à 40 comprises dans la Loi de Finances N°216/AN/17/7eme L et qui correspondent aux charges énergétiques, restent et demeurent de stricte application

FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORT –

Article 14

Toutes les dispositions relatives aux articles 41 à 45 comprises dans la Loi de Finances N°216/AN/17/7ème L et qui correspondent aux frais de mission et de transports sont et demeurent de stricte application.TITRE IVDISPOSITIONS DIVERSES– Application du Plan de Trésorerie –

Article 15

Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2018.

Article 16

Les plafonds du plan de trésorerie seront fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition de ses membres.

Article 17

Pour une meilleure participation aux efforts de maîtrise des dépenses, le Comité du plan de trésorerie est élargi aux ministères sociaux (Education, Santé) au niveau de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que membre permanent.

Article 18

Durant les périodes marquées par des tensions de trésorerie, le Ministère du Budget se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.TITRE VDISPOSITIONS FINALESArticle 19 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2018 sauf dérogation expresse du Ministre du Budget.

Article 20

La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2018.

Article 21

La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2019.

Article 22

Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.

Article 23

Le Ministre du Budget, dans les conditions fixées par la Loi, est autorisé à procéder en l’an 2018 à des emprunts à court, moyen ou long terme.

Article 24

La présente Loi sera enregistrée dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH