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Décision n° 1485/SG/TP/P portant prélèvement du cautionnement définitif du marché n° 37/66 et de son avenant résiliés, et affectation de celui-ci à la couverture des dépenses pour reprise, poursuite et achèvement des travaux

n° 1485/SG/TP/P

Visas

Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’honneur, Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas

  • Vul’arrêté territorial n° 1/SPCG du 7 juillet 1967 portant constitution du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas et nomination des ministres le composant
  • Vul’arrêté du 16 octobre 1946 fixant les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des Travaux publics dans les territoires d’outre-mer, promulgué dans le Territoire par arrêté n° 115 du 8 février 1947 et modifié par arrêté ministériel n°9 10-199 du 27 novembre 1952, notamment son article 6
  • Vule jugement en date du 12 décembre 1967 du Tribunal de première instance de Djibouti déclarant la mise en faillite du sieur Quarto, entrepreneur à Djibouti
  • Vule marché n° 37-66 approuvé le 24 novembre 1966 et son avenant n° 1 approuvé le 23 janvier 1967 conclu avec M. H. Quarto pour la construction d’un immeuble à usage de bureaux pour la Direction des Travaux publics à Boulaos

Texte intégral

Art. 1

Le dépôt de un million vingt-cina mille neuf cent trente-huit (1.025.938) francs Djibouti réalisé en numéraire par la Banque d’Indochine auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations au titre du cautionnement définitif du marché n° 37/66 et de son avenant n° 1 conclu avec M. H. Quarto pour la construction d’un immeuble à usage de bureaux de la Direction des Travaux publics à Boulaos, est prélevé en entier pour être affecté au règlement des suppléments de dépenses constatées et consécutives à la carence et à la faillite du sieur Quarto, et résultant tant des démolitions et reprises de travaux que de la poursuite et de l’achèvement de ceux-ci.

Art. 2

— La somme de 1.025.938 francs Djibouti viendra en atténuation de dépenses sur le

chapitre 2, article 2, paragraphe 1 du budget extraordinaire territorial 1968.

Art. 3

— La présente décision sera enregistrée, publiée et exécutée partout où besoin sera.