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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 504/SG/CG créant des indemnités de «chef de section» et de «sujétion » au bénéfice de certains agents du Territoire.

n° 504/SG/CG

Visas

Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’Honneur, Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967, relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment son article 22, 3°, b

  • Vul’arrêté territorial n° 1/SP/CG du 7 juillet 1967, portant constitution du €Eonseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas et nomination des Ministres le composant
  • Vul’arrêté n° 780/CAB du 15 juillet 1958 rendant exécutoire la délibération n° 65 de l’Assemblée territoriale portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux et les textes modificatifs subséquents
  • Vularrêté n° 61/17/SPCG du 24 février 1961 portant fixation du régime de solde des fonctionnaires des cadres territoriaux
  • Vul’arrêté n° 61/80/SPCG du ler août 1961 portant fixation du régime et des taux des indemnités pour trayaux supplémentaires susceptibles d’être allouées aux personnels des cadres territoriaux et les textes modificatifs subséquents

Texte intégral

Art. 1er

Les fonctionnaires des cadres territoriaux, chefs de sections administratives ou financières comprenant plus de cinq agents ou employés de bureau placés sous leur autorité directe pourront bénéficier d’une indemnité de chef de section dont le taux mensuel ne pourra être supérieur à 15.000 FD.

Art. 2

— Une indemnité de sujétion est allouée au chef de Cabinet du Président du Conseil de Gouvernement ; le taux en est fixé à 20.000 FD. par mois.

Art. 3

— Une indemnité’ de sujétion pourra être également allouée au secrétaire de chaque Ministre ; son taux mensuel ne pourra être supérieur à 10.000 F.D.

Art. 4

Les indemnités prévues aux articles précédents pourront être allouées éventuellement aux agents auxiliaires ou contractuels et aux employés à salaire horaire appelés à remplir provisoirement les fonctions susvisées.

Art. 5

— Ces indemnités, forfaitaires, exclusives de toutes autres indemnités, de quelque nature qu’elles soient et de tous avantages en nature, seront allouées par décision du Président du Conseil de Gouvernement.

Art. 6

— Sont abrogées toutes dispositions antérieures portant attribution d’indemnités particulières afférentes aux fonctions de chef de section ou de secrétaire du Ministre.

Art. 7

— Le présent arrêté qui prendra effet pour compter du 1er janvier 1968, esra enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

ALI AREF BOURHAN.