DELIBERATION n° 451/6e L complétant les délibérations réglementant la circulation routière et fixant les peines encourues par les contrevenants en cette matière.
n° 451/6e L
Visas
La Commission Permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas, Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Francais des Afars et des Issas ; Vu la délibération n° 314 du 10 avril 1962 de l’Assemblée Territoriale portant réglementation de la circulation routière dans le Territoire : Vu la délipération n° 395 du 12 janvier 1963 de l’Assemblée Territoriale, fixant. les peines encourues par les contrevenants en matière de circulation routière ; Vu la délibération n° 449/6eTL du 30 décembre 1967 portant délégation d’une partie des pouvoirs de! la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’année 1968 : Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 10 janvier 1968; A adopté dans sa séance du 13 janvier 1968 la délibération dont la teneur suit :
Texte intégral
Art. 1er. — L’article 97 de la délibération n° 314 du 10 avril 1962 susvisée est complétée comme suit : «Les véhicules immatriculés dans le. Territoire Français des Afars et des Issas appelés à circuler hors du Territoire devront portér d’une manière apparente, à l’arrière et à droite, une plaque internationale elliptique, à grand axe horizontal ou verticle, et: portant le signe distinctif de la France, sous forme d’un «F» en lettres noires sur fond blanc. « Est autorisée, en sus, l’apposition, à gauche ou en dessous de la précédente, d’une plaque complémentaire, de mêmes caractéristiques générales, portant le sigle T.F.A.I. « Sont et demeurent interdites toutes autres plaques ayant les mêmes Caractéristiques générales et notamment celles comportant le sigle C.F.S. où conservant le sigle d’un Etat étranger après immatriculation du véhicule dans une série française. » Art. 2. L’articlé 4 de la délibération n° 395 du 12 janvier 1963, fixant les catégories des peines encourues par les contrevenämts en matière de circulation routière est complété comme suit: « 11° À la réglementation relative aux plaques internationales et aux interdictions des plaques non réglementaires. »
Métadonnées
Référence
n° 451/6e L
Ministère
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU PORT
Publication
13 janvier 1968
Numéro JO
n° 3 du 10/02/1968
Date du numéro
10 février 1968
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 3 du 10/02/1968
10 février 1968
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