Loi n° 207/AN/17/7ème L relative à la promotion et à la protection des droits des personnes à besoins spéciaux.
n° 207/AN/17/7ème L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
- VULa Loi n°67/AN/09/6ème L relative à la ratification de la Convention relative aux Droits des personnes handicapées ;
- VULe Code Pénal ;
Texte intégral
CHAPITRE IDISPOSITIONS GENERALESArticle 1 : La présente loi a pour objet de garantir et de renforcer les droits et libertés fondamentaux des personnes à besoins spéciaux en donnant une définition juridique de cette catégorie des personnes.
Est considérée personne à besoins spéciaux au sens de la présente loi, toute personne dans l’incapacité d’accomplir totalement ou partiellement une ou plusieurs activités de la vie courante, consécutive à une atteinte permanente ou occasionnelle de ses fonctions sensorielles, mentales ou motrices d’origine congénitale ou acquise.
La personne à besoins spéciaux a droit à la vie et à son épanouissement à l’image de toute autre personne.
Conformément à la Constitution, l’Etat Djiboutien interdit toute discrimination fondée sur la déficience et garantit aux personnes à besoins spéciaux, une égale et effective protection juridique contre toute forme de discrimination.
Sont considérés comme discriminatoires, tous les dispositions ou actes qui ont pour conséquence, l’exclusion ou peuvent causer la réduction des chances ou un préjudice aux personnes à besoins spéciaux. Sont considérées comme non discriminatoires, les mesures spécifiques qui visent à garantir l’égalité effective des chances et de traitement entre les personnes à besoins spéciaux et les autres personnes.CHAPITRE IILA PREVENTION DU HANDICAPArticle 6 : La prévention du handicap s’effectue au moyen d’actions de dépistage et de programmes de prévention médicale et de campagnes d’information et de sensibilisation en direction du citoyen sur les facteurs générant ou aggravant le handicap.
L’état prend des mesures appropriées pour prévenir les handicaps de toute nature. Il met en œuvre une stratégie nationale visant la prévention du handicap, la limitation de ses répercussions et effets. Il encourage les études et les recherches sur le handicap et ses causes et fixe les programmes et mécanismes susceptibles de réduire sa propagation.CHAPITRE IIIDE L’EDUCATION ET DE LA FORMATIONPROFESSIONNELLE DES PERSONNESA BESOINS SPECIAUXArticle 8 : Les personnes à besoins spéciaux ont droit à l’éducation, à la rééducation et à la formation professionnelle appropriée, soit dans les écoles publiques, soit dans les institutions spécialisées créées par l’Etat.Une priorité d’inscription en milieu ordinaire (du préscolaire au secondaire) le plus proche de son domicile est accordée aux enfants à besoin spéciaux (en tenant compte de la carte scolaire).
Les personnes à besoins spéciaux bénéficient, au sein du système d’enseignement général, de l’accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective.
Les personnes à besoins spéciaux devront avoir accès aux écoles, instituts et centres de formation spécialisés de leur choix au même titre que les personnes valides. Toutefois, lorsque la nature et le degré du handicap l’exigent, l’enseignement et la formation professionnelle des personnes à besoins spéciaux sont dispensés dans des établissements spécialisés.
L’Etat détermine les programmes de scolarisation, d’éducation et de formation professionnelle des personnes à besoins spéciaux ainsi que les procédures et formes d’examens adaptés à chaque élève ou étudiant à besoins spéciaux.
L’Etat veille à apporter son assistance et l’accompagnement nécessaire aux personnes à besoins spéciaux notamment ; facilite l’apprentissage des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative, le développement des capacités d’orientation et de la mobilité (braille, langage des signes).
L’Etat prend des mesures appropriées pour employer des enseignants, y compris des enseignants à besoins spéciaux, qui ont une qualification en langue des signes ou en braille et pour former les cadres et personnels à tous les niveaux. Cette formation comprend la sensibilisation aux handicaps et l’utilisation des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative ainsi que des techniques et matériels pédagogiques adaptés aux personnes à besoins spéciaux.CHAPITRE IVDE L’EMPLOI DES PERSONNESA BESOINS SPECIAUXArticle 14 : Les personnes à besoins spéciaux jouissent de l’égalité d’accès aux fonctions publiques et aux emplois privés comme tout autre citoyen.
Les personnes à besoins spéciaux ont droit, sur la base de l’égalité avec les autres, à des conditions de travail justes et favorables, y compris l’égalité des chances et l’égalité de rémunération à travail égal, la sécurité et l’hygiène sur les lieux de travail, la protection contre l’harcèlement et des procédures de règlement des litiges.
L’Etat interdit la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l’emploi sous toutes ses formes, notamment les conditions de recrutement, d’embauche et d’emploi, le maintien dans l’emploi, l’avancement et les conditions de sécurité et d’hygiène au travail. Il encourage le recrutement des personnes à besoins spéciaux lors des concours et des offres d’emplois à travers un pourcentage qui sera fixé par voie réglementaire.
L’Etat doit faciliter l’exercice par les personnes à besoins spéciaux de leurs droits professionnels et syndicaux sur la base de l’égalité avec les autres. Au même titre, l’Etat doit garantir le maintien à l’emploi de la personne handicapée, suite un à accident, ou dans le cas échéant, un poste adapté.
L’Etat doit promouvoir chez les personnes à besoins spéciaux les possibilités d’exercer une activité indépendante, la création d’entreprises et des coopératives.CHAPITRE VDE L’INTEGRATION SOCIO-ECONOMIQUE ET POLITIQUE DES PERSONNES A BESOINS SPECIAUXArticle 19 : Les personnes à besoins spéciaux ont le droit de participer à la vie politique et publique. L’Etat veille à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser par les personnes à besoins spéciaux.
L’Etat et les personnes morales, publiques ou privées prennent les dispositions pour
assurer la participation de personnes à besoins spéciaux aux activités socio-économiques, culturelles et sportives
donner aux personnes à besoins spéciaux la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt mais aussi pour l’enrichissement de la société
faciliter la vie des personnes à besoins spéciaux en rendant accessibles les véhicules et transports collectifs.
La voirie, les locaux d’habitation, les infrastructures et équipements ouverts au public sont conçus ou aménagés de manière à les rendre accessibles aux personnes à besoins spéciaux.
L’Etat renforce, sur la base de l’égalité avec les autres, leur droit de posséder des biens ou d’en hériter, de contrôler leurs finances et d’avoir accès dans les mêmes conditions que les autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier afin d’assurer leur autonomie.
L’Etat veille à ce que les personnes à besoins spéciaux ne soient pas arbitrairement privées de leurs biens. Elles bénéficient dans les conditions plus assouplies de crédits à l’investissement.CHAPITRE VIDE LA PROTECTION SOCIALE ET DE L’AIDE AUX PERSONNES A BESOINS SPECIAUXSection I : De la protection sociale des personnes à besoins spéciauxArticle 24 : Les personnes à besoins spéciaux ont droit à la protection sociale et à la jouissance de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
L’Etat prend des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice de ce droit, y compris des mesures destinées à
Assurer aux personnes à besoins spéciaux l’égalité d’accès aux services publics, appareils et accessoires et autres aides répondant aux besoins créés par leur déficience qui soient appropriés et abordables et ce en fonction des disponibilités
Assurer aux personnes à besoins spéciaux, en particulier aux femmes, aux tilles et aux personnes âgées, l’accès aux programmes de protection sociale et aux programmes de réduction de la pauvreté
Assurer aux personnes à besoins spéciaux et à leurs familles, lorsque celles-ci vivent dans la pauvreté, l’accès à l’aide publique pour couvrir les frais liés à l’handicap
Assurer aux personnes à besoins spéciaux l’accès aux programmes de logements sociaux.Section II : Des aides aux personnes à besoins spéciauxArticle 26 : Le Réseau National des Personnes Handicapées et les associations affiliées peuvent bénéficier d’aides collectives et/ou individuelles de la part de l’Etat, des collectivités publiques ou d’autres institutions publiques ou privées.
L’Etat favorise l’offre, la connaissance et l’utilisation d’appareils et de technologies d’aide, conçus pour les personnes à besoins spéciaux, qui facilitent l’adaptation et la réadaptation.
Les personnes à besoins spéciaux doivent bénéficier des programmes nationaux de protection sociale (couverture d’assurance maladie, transfert monétaire).
L’assistance médicale est accordée aux personnes à besoins spéciaux indigentes, reconnues comme telles. Elle comporte notamment la prise en charge partielle ou totale des consultations, des examens, des soins médicaux, d’hospitalisation, de rééducation fonctionnelle et des évacuations sanitaires conformément à la règlementation en vigueur.L’assistance médicale couvre également les services de santé dont les personnes à besoins spéciaux ont besoin en raison spécifiquement de leur déficience, y compris des services de dépistage précoce. Elle couvre l’intervention précoce, et des services destinés à réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux handicaps, notamment chez les enfants et les personnes âgées.
L’Etat fournit ces services aux personnes à besoins spéciaux aussi près que possible de leur communauté, y compris en milieu rural et exige des professionnels de la santé qu’ils dispensent aux personnes à besoins spéciaux des soins de la même qualité que ceux dispensés aux autres, notamment qu’ils obtiennent le consentement libre et éclairé des personnes à besoins spéciaux concernées.L’Etat mène des activités de formation et promulgue des règles déontologiques pour les secteurs publie et privé de la santé de façon, à sensibiliser les personnels aux droits de l’homme, à la dignité, à l’autonomie et aux besoins des personnes à besoins spéciaux.
Les personnes à besoins spéciaux sans famille ou abandonnées n’ayant pas d’autonomie personnelle et dépourvues de ressources suffisantes, doivent bénéficier d’un placement dans un centre ou dans un foyer qui sera crées à cet effet.En effet, des centres et foyers destinés à accueillir les personnes à besoins spéciaux seront mises en place. Les attributions du centre seront définies par voie réglementaire.
L’État assure l’accès effectif des personnes à besoins spéciaux à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres y compris par le biais d’aménagements procéduraux et d’aménagements en fonction de l’âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l’enquête et aux autres stades préliminaires.L’Etat prend des mesures appropriées pour donner aux personnes à besoins spéciaux l’accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique.CHAPITRE VIIDE LA COMMUNICATION, DE L’INFORMATION ET DE LA LIBERTE D’EXPRESSION ET D’OPINIONArticle 33 : Les personnes à besoins spéciaux ont droit à l’information et à la communication y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication.
Un temps d’antenne leur est accordé à titre gratuit par les médias d’Etat pour informer et sensibiliser l’opinion publique sur
La situation des personnes à besoins spéciaux et promouvoir le respect des droits et de la dignité des personnes à besoins spéciaux
L’abandon des stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses concernant les personnes à besoins spéciaux, y compris ceux liés au sexe et à l’âge dans tous les domaines
La connaissance des capacités et les contributions des personnes à besoins spéciaux.
Les personnes à besoins spéciaux ont droit à la communication des informations destinées au grand public sans frais supplémentaires, sous des formes accessibles et au moyen de technologies adaptées aux différents types de handicap.
L’Etat et les collectivités locales recommandent les organismes publics et privés qui mettent des services à la disposition du public, y compris par le biais de l’Internet, à fournir des informations et des services sous des formes accessibles aux personnes à besoins spéciaux.Il fait mettre en place dans les bâtiments et autres installations ouverts au public une signalisation en braille et sous des formes faciles à lire et à comprendre.
Des mesures de protection particulières relatives à certaines catégories des personnes à besoins spéciaux (personnes non-voyantes, personne en état de déficience intellectuelle, personnes polyhandicapés) seront fixés par voie réglementaire.CHAPITRE VIIIDES DISPOSITIONS PENALESArticle 38 : Est puni aux peines prévues par les articles 390 et 391 du Code pénal quiconque délaisse ou expose des personnes à besoins spéciaux au danger.
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 391 et suivants du code pénal, est punie de un à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.0000 FD quiconque exploite des personnes à besoins spéciaux ou les structures ayant profité de leur particulière vulnérabilité afin de les conduire à faire des actes ou s’abstenir de faire des actes, ayant des conséquences particulièrement préjudiciables pour ces personnes.Est puni de la même peine quiconque fait obstacle au contrôle exercé par les agents habilités.
Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 1.000.000 Fdj quiconque aura perçu frauduleusement des prestations ou aides prévues par la présente loi sans préjudice de remboursement des sommes indûment perçues.CHAPITRE IXDES DISPOSITIONS FINALESArticle 41 : Il est créé, auprès du Secrétariat d’Etat chargé des Affaires Sociales, un organe consultatif chargé d’étudier et de donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection, la promotion, l’insertion socioprofessionnelle et l’intégration des personnes à besoins spéciaux.La composition, les modalités de fonctionnement ainsi que les attributions de cet organe seront définies par voie réglementaire.
La présente Loi complète toutes les dispositions antérieures existantes, elle abroge celles contraires.
Des textes réglementaires précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente Loi.
La présente Loi sera exécutée comme Loi d’État dès sa promulgation.
Le Président de la République
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 207/AN/17/7ème L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
6 février 2018
Numéro JO
n° 3 du 15/02/2018
Date du numéro
15 février 2018
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République,chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
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JO N° n° 3 du 15/02/2018
15 février 2018
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