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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 1013 portant création de la commission prévue à l’article 20 du decré du 11 mars 1959 pour le calcul des tarifs d’impression et d’affichage des documents de propagande électorale.

n° 1013

Visas

Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Officier de la TLésion d’Honneur. Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, . rendue applicable an Tarritnire nar décret du 18 jiun 1884; Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 fixant le régime électoral, la composition et la compétence d’une Assemblée représentative territoriate de la Côte Francaise des Somalis ; Vu le décret n° 50-1184 du 27 septembre 1950 portant règlement d’administration publique pour l’application du titre Ier de la loi ne 50 1004 du 19 août 1950 précitée ; Vu l’ordonnance n‘ 58-978 du 20 octobre 1958 et la loi n° 63-759 du 30 juillet 1963, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis : Vu l’ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale : Vu l’ordonnance n‘°59-227 du 4 février 1959 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale représentant les Terirtoires d’outre-mer ; Vu le décret n° 59-394 du 11 mars 1959 portant application de l’ordonannce n° 59-227 précitée ; Vu la loi n° 63-759 du 30 juillet 1963 relative à la composition, à la formation et au fonctionnement de l’Assemblée. Territoriale de la Côte Francaise des Somalis; ;

    Texte intégral

    Art. 1er. —Tl est créé une Commission chargée d’établir les tarifs d’impression et d’affichage des documents de propagande électorale que peuvent utiliser les candidats à l’élection partielle du 24 juillet 1966 dans la circonscription d’Ali-Sabieh. Art 2 —La Commission sera composée comme suit : Président: M. Beaux, Chef du Service des Affaires administratives. Membres: MM. Maison, inspecteur central du Trésor; Tramier, chef du Service des Affaires économiques ; le Gerant de l’Imprimerie:Administrative. Art. 3. —La Commission se réunira dans le bureau de son président et sur convocation de celui-et en tout état de cause avant le 5 juillet 1966. Art. 4 —Le présent arrêté, qui fera l’objet de mesures de publicité extraordinaire et urgente, sera enregistré et commuque partout .où bésoin sera.

    Pour le Chef du Territoire :Le Conseiller aux Affaires administrativeschargé de l’expédition des Affaires courantesdu Secrétariat coeneral.Henri BEAUX.