Décret n° 65-417 relatif à la classification des aérodromes dans les territoires d’outre-mer
n° 65-417
Visas
Le Premier Ministre, Sur de rapport du Ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’oùtre-mer, du Ministre des Travaux publics et des Transports et du Ministre des Armées, Vu le décret n° 59-1098 du 17 septembre) 1959 remplacant le décret du 20 février 1950 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 2 octobre 1946 relative à la classification des aérodromes; Vu le décret n° 63-279 du 18 mars 1963 relatif au régime des aérodromes et aux servitudes aéronautiques dans les territoires d’outre-mer, et notamment ses articles 2 et 8;
Texte intégral
Art. 1er. — Les dispositions du décret n° 59-1098 du 17 septembre 1959 remplaçant le décret du 20 février 1950 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 2 octobre 1946 relative à la classification des aérodromes sont applicables dans les territoires d’outre-mer. Art. 2. — En ce qui concerne les aérodromes d’intérêt local, les dispositions suivantes sont applicables : Le classement est prononcé par arrêté du délégué du Gouvernement de la République dans le territoire après avis du chef du service d’Etat de l’aviation civile. Lorsqu’il s’agit d’un aérodrome d’intérêt local créé par une personne publique autre que l’Etat où le territoire ou par une personne de droit privé, l’arrêté de classement est pris après accord de la personne en cause ou de ses ayants droit et fait mention de cet accord. Un arrêté du délégué du Gouvernement de la République pris après avis du chef du service Etat de l’aviation civile désigne : d’une part, l’administration publique, affectataire principale, chargée d’assurer l’administration générale et le com- mandement de l’aérodrome; d’autre part, le cas échéant, les administrations publiques affectataires secondaires autorisées à établir sur l’aérodrome des installations pour leur propre usage ou pour l’usage des services ou établissements placés sous leur tutelle. Art. 3. — Le Ministre d’Etat chargé des départements et territoires doutre-mer, le Ministre des Iravaux publics et des Transports et le Ministre des Armées sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au «Journal Officiel » de la République française.
Georges POMPIDOU.Par le Premier Ministre:Le Ministre d’Etatchargé des départements et territoires d’outre-mer,Louis JACQUINOT.Le Ministre des Armées,Pierre MESSMER.Le Ministre des Travaux publics et des Transports,Marc JAQUET.
Métadonnées
Référence
n° 65-417
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
29 mai 1965
Numéro JO
n° 8 du 01/08/1965
Date du numéro
1 août 1965
Mesure
Générale
Signé par
Georges POMPIDOU.Par le Premier Ministre:Le Ministre d’Etatchargé des départements et territoires d’outre-mer,Louis JACQUINOT.Le Ministre des Armées,Pierre MESSMER.Le Ministre des Travaux publics et des Transports,Marc JAQUET.
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JO N° n° 8 du 01/08/1965
1 août 1965
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