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LoiGénéralemodern

Loi de finances n° 205/AN/17/7ème L portant Budget rectificatif de l’Etat pour l’exercice 2017.

n° 205/AN/17/7ème L

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°107/AN/00/4 L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances ;
  • VULa Loi de Finances n°190/AN/17/7ème L portant modification du Code Général des Impôts ;

Texte intégral

Article 1

Les recettes et les dépenses de L’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2017, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.

Article 2

Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes natures affectées au budget de l’Etat, seront opérés pendant l’année 2017 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.TITRE IDISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,AUX CHARGES ET A L’EQUILIBREArticle 3 : Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de cent trente et un milliards six cent quarante six millions francs Djibouti (131 646 000 000 FD).

Article 4

Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :RECETTES GENERALES Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti. Article 5 ; Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit : CHARGES GENERALES Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.TITRE IIDISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES– Fiscalité Directe –

Article 6

Toutes les dispositions relatives aux articles 6 à 42 comprises dans la Loi de Finances N°166/AN/16/7ème L et qui correspondent à la Fiscalité Directe, restent et demeurent de stricte application.

Article 7

Toutes les dispositions relatives aux articles 44 à 46 comprises dans la Loi de Finances N°166/AN/16/7ème L et qui correspondent à la Fiscalité Directe, restent et demeurent de stricte application

Fiscalité Indirecte –“Code des douanes”

Article 8

Toutes les dispositions relatives aux articles 47 à 55 comprises dans la Loi de Finances N°166/AN/16/7ème L et qui correspondent à la Fiscalité Directe, restent et demeurent de stricte application

Recettes Non Fiscales –

Article 9

Toutes les dispositions relatives aux articles 6 à 56 comprises dans la Loi de Finances N°166/AN/16/7ème L et qui correspondent à la Fiscalité Directe, restent et demeurent de stricte application.TITRE IIIDISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES– RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS, MISE A LA RETRAITE ET DIVERS –

Article 10

Toutes les dispositions relatives aux articles 57 à 59 comprises dans la Loi de Finances N°166/AN/16/7ème L et qui correspondent aux recrutements, avancements, mise en retraite et divers restent et demeurent inchangées.

Article 11

L’article 60 de la Loi de Finances N°166/AN/16/7ème L est abrogé. Les avancements au titre de l’exercice 2017 sont gelés.

Article 12

Toutes les dispositions relatives aux articles 61 à 68 comprises dans la Loi de Finances N°166/AN/16/7ème L et qui correspondent aux recrutements, avancements, mise en retraite et divers restent et demeurent inchangées

MESURES DE RATIONALISATION DES ENGAGEMENTS –

Article 13

Toutes les dispositions relatives aux articles 69 à 77 comprises dans la Loi de Finances N°166/AN/16/7ème L et qui correspondent aux mesures de rationalisation des engagements restent et demeurent inchangées

CHARGES ENERGETIQUES : EAU, ELECTRICITE ET TELEPHONE –

Article 14

Toutes les dispositions relatives aux articles 78 à 82 comprises dans la Loi de Finances N°166/AN/16/7ème L et qui correspondent aux charges énergétiques, restent et demeurent de stricte application

FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORT –

Article 15

Toutes les dispositions relatives aux articles 83 à 87 comprises dans la Loi de Finances N°166/AN/16/7ème L et qui correspondent aux frais de mission et de transports, aux charges énergétiques sont et demeurent de stricte application.TITRE IVDISPOSITIONS DIVERSES– Application du Plan de Trésorerie –

Article 16

Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2017.

Article 17

Les plafonds du plan de trésorerie seront fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition de ses membres.

Article 18

Pour une meilleure participation aux efforts de maitrise des dépenses, le Comité du plan de trésorerie est élargi aux ministères sociaux (Education, Santé) au niveau de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que membre permanent.

Article 19

Durant les périodes marquées par des tensions de trésorerie, le Ministère du Budget se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.TITRE VDISPOSITIONS FINALESArticle 20 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2017 sauf dérogation expresse du Ministre du Budget.

Article 21

La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2017.

Article 22

La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2018.

Article 23

Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.

Article 24

Le Ministre du Budget, dans les conditions fixées par la loi, est autorisé à procéder en l’an 2017 à des emprunts à court, moyen ou long terme.

Article 25

La présente Loi sera enregistrée dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH