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Décret n° 2017-350/PR/MENFOP portant sur les conditions d’accès au Cadre Unique des professeurs de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.

n° 2017-350/PR/MENFOP

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°164/AN/12/6ème L du 01 août 2012 portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
  • VULa Loi n°45/AN/14/7ème L portant modification partielle de la Loi n°64/AN/12/6ème L portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
  • VULa Loi n°186/AN/12/6ème L du 1er décembre 2012 portant création auprès du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle du CFEEF.

Texte intégral

Chapitre Premier : Dispositions GénéralesArticle 1 : Le présent Décret met en place l’accès au Cadre Unique des professeurs de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.

Article 2

Ce Cadre se repartit selon leur domaine d’intervention

Professeurs des Ecoles,– Professeurs de l’Enseignement Moyen et Secondaire,– Professeurs de l’Enseignement Technique et Professionnelle.

Article 3

Les fonctionnaires du Cadre Unique, des professeurs de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, sont prioritairement chargés d’assurer un service d’enseignement de base, d’enseignement général moyen et secondaire ou technique et professionnel, conformément aux horaires et programmes officiels, d’une ou plusieurs disciplines.

Article 4

Les professeurs bénéficient de l’échelle de rémunération et de carrière A1.

Article 5

L’accès au Cadre Unique des professeurs est ouvert

Par concours externe, aux candidats titulaires, au moins, d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme de niveau équivalent

Par concours interne, aux instituteurs, instituteurs-adjoints et aux maîtres d’enseignement spécial comptant au moins 15 et aux professeurs adjoints, de l’enseignement comptant au moins 10 années et n’ayant pas la licence ou un diplôme équivalent

Par décision, aux instituteurs, instituteurs-adjoints et aux professeurs adjoints titulaires, au moins, d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme de niveau équivalent et comptant au moins 10 années de service en qualité de titulaire dans leur cadre.

Article 6

Les candidats admis par voie de concours externe sont nommés élèves professeurs et placés en position de formation au CFEEF. Un Arrêté d’application fixera les modalités de formation ainsi que la situation administrative et financière des élèves professeurs pendant cette formation.

Article 7

Les candidats admis par voie de concours interne et par voie de liste d’aptitude sont nommés professeurs stagiaires.

Article 8

L’accès au cadre des professeurs pour les candidats recrutés par voie de concours externe est prononcé, à l’issue d’une première année de formation, au bénéfice des candidats ayant subi avec succès les épreuves d’évaluation de la première année de formation.

Article 9

Les personnels ainsi recrutés sont nommés professeurs stagiaires. Leur titularisation est prononcée, après un stage d’un an et s’ils sont admis aux épreuves d’un examen d’aptitude au professorat fixé par Arrêté d’application.

Article 10

Le nombre de postes offerts au titre de l’inscription sur listes d’aptitudes ne peut être supérieur au nombre total des postes offerts au titre du concours interne.Celui des postes offerts au titre du concours interne ne peut être supérieur à 25% du nombre total des postes offerts au titre du concours externe.

Article 11

Au cours de l’année suivant leur titularisation, les professeurs peuvent demander une bonification d’ancienneté d’un an, par année d’études supplémentaires après la licence, sanctionnée par un diplôme.Chapitre II : Disposition TransitoireArticle 12 : Le cadre des instituteurs prévu dans le titre IV du Décret n°89-062/PRE relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires, va être amené à disparaître progressivement et ceci par voie de concours interne prévu par voie d’Arrêté.Chapitre III : Dispositions FinalesArticle 13 : Toutes dispositions antérieures aux dispositions du présent Décret sont abrogées.

Article 14

Le présent Décret prend effet à compter 26 octobre 2017 sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH